Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2514317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, L' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 24 juin 2025 par France Travail pour la récupération de la somme de 3 035,40 euros, correspondant à un indu d’aide à la formation sur la période du 12 octobre 2023 au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
Il résulte de ces dernières dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation ou d’aide servie par France Travail qu’après que cet opérateur se soit prononcé sur une telle demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais ou un aménagement de paiement de dette.
A l’appui de sa requête, M. B… se borne à solliciter, en raison de sa situation financière et personnelle précaire, un aménagement, une suspension ou un effacement de la dette dont la contrainte à laquelle il fait opposition poursuit le recouvrement. Par un courrier du 25 août 2025 dont il a accusé réception le 2 septembre suivant, M. B… a été invité à justifier dans un délai de quinze jours de ce qu’il avait sollicité une remise de sa dette auprès de France Travail et à produire, le cas échéant, la décision rendue par cet opérateur. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, arrivé à terme le 18 septembre 2025, ni ultérieurement, sa requête apparait manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motifs
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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