Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lesage, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour permettre la délivrance sans délai de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle exerce son activité professionnelle à Paris et réside à Elancourt et qu’ainsi les trajets en transports en commun sont compliqués et longs ce qui porte atteinte à sa vie de famille ; en l’absence de son titre de conduite, elle ne peut subvenir à l’ensemble des besoins de ses enfants ;
- il n’existe aucune décision administrative à laquelle la mesure demandée ferait obstacle et l’administration est en situation de compétence liée pour lui délivrer son titre de conduite dès lors qu’elle a réussi les épreuves pratiques du permis de conduire ;
- la mesure demandée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir qu’elle réside à Elancourt et travaille à Paris et qu’ainsi les trajets peu commodes et longs en transport en commun qu’elle est contrainte de faire ne lui permettent pas de profiter de ses enfants âgés de 5 et 8 ans. Elle ajoute que, ne disposant pas du permis de conduire, elle ne peut participer comme elle le souhaiterait aux charges du ménage et, de manière plus générale, répondre aux besoins quotidiens de ses enfants. Toutefois, Mme B… ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations par ailleurs peu précises. L’intéressé ne justifie donc d’aucune situation d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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