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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2512180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé implicitement sa demande de changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision du préfet de police a pour conséquence de placer M. A en situation irrégulière alors même qu’il a toujours été en situation régulière depuis son arrivée sur le territoire français, depuis plus de dix ans ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et que son employeur menace de suspendre son contrat de travail si sa situation n’était pas régularisée dans un délai rapide ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de police a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux dès lors qu’il est sur le territoire français depuis dix ans et qu’il y a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Le préfet de police, représenté par Centaure avocats, a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025, non assorties d’un mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511845 enregistrée le 30 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai à 14 h 00 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Carles, représentant M. A, et celle de Me Barberi (du cabinet Centaure), représentant le préfet de police.
Me Barberi soutient que :
— la décision prise n’est pas une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mais une simple décision de classement sans suite, justifiée par l’absence, le jour de la demande de titre de séjour avec changement de statut par le requérant, d’un diplôme reconnu et daté de moins d’un an ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la préfecture lui a envoyé un récépissé de demande le temps de l’instruction, et que ce récépissé lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dès lors qu’il a obtenu son diplôme de grade de master plus d’un an avant le dépôt de sa demande.
Me Carles reprend et développe ses écritures, et soutient en outre que :
— le requérant n’a jamais reçu un nouveau récépissé par voie postale ;
— l’obligation de présenter un diplôme obtenu moins d’un an avant la demande de titre de séjour repose sur une disposition réglementaire abrogée depuis le 1er mai 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant coréen né le 15 décembre 1991, est entré sur le territoire français en 2015 muni d’un titre de séjour étudiant, renouvelé plusieurs fois jusqu’à son expiration le 23 décembre 2023. Le 8 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et s’est vu remettre un récépissé le 4 décembre 2023. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er mars 2023 avec la société SARL Hangari, et y avoir travaillé en qualité de vendeur jusqu’à la suspension de ce contrat le 30 avril 2025, suspension justifiée par son employeur par la situation irrégulière de M. A. Le refus de lui délivrer un titre de séjour le prive donc de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et le place par conséquent dans une situation financière précaire. En outre, cette situation place M. A en situation administrative irrégulière alors même qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 et qu’il bénéficiait jusqu’au 23 décembre 2023 d’un titre de séjour étudiant. Enfin, si la préfecture soutient avoir envoyé au requérant un récépissé qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve de cet envoi. Dès lors, le requérant justifie des conséquences particulières de l’exécution de la décision attaquée qui permettent de regarder la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des article L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise d’une durée d’un an dans les cas suivant : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Selon l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : » Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche « . L’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « , un : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a d’abord bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » avant de solliciter un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est titulaire d’un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) équivalent au grade de master, obtenu en 2023, et a travaillé en qualité de vendeur dans une épicerie au titre d’un contrat à temps partiel à durée indéterminée, le temps de trouver un emploi correspondant à ses études.
8. En second lieu, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vue d’exercer une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études accomplies, le préfet de police lui a objecté de ne pas avoir obtenu son diplôme de master la même année que celle de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il est constant que depuis l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er mai 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme, l’annexe 10 susvisée n’ayant que pour objet de récapituler les pièces justificatives à fournir pour les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour avec changement de statut est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carles, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle, direction à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carles et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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