Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 4 février 2025 et le 21 mars 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant arménien, né le 7 novembre 1982, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2023. Il a sollicité l’asile le 27 juin 2024. Sa demande, placée en procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Il a ensuite demandé, le 26 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par des décisions du 16 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Le requérant fait valoir qu’il est marié avec Mme D…, de nationalité arménienne, qu’il est le père de trois enfants de nationalité arménienne nés de cette union en 2007, 2010 et 2020, que l’ensemble de sa cellule familiale est présente sur le territoire français, que l’un de ses fils est scolarisé au sein du lycée professionnel de Néronde et qu’il a vocation à rester en France et à assurer la stabilité de sa famille. Il soutient par ailleurs qu’il suit un traitement par dialyse chaque semaine, qu’il est dans l’attente d’une transplantation rénale, qu’il a été rayé de la liste d’attente pour cette transplantation dès lors qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour et qu’il ne peut pas bénéficier d’une telle opération en Arménie dès lors qu’elle n’est pas pratiquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France qu’en 2023, que la demande d’asile de son épouse a également été rejetée et que celle-ci fait l’objet d’une décision analogue du même jour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont l’appréciation n’est remise en cause ni par les pièces médicales produites par l’intéressé ni par une attestation du ministère de la Santé de la République d’Arménie dont la valeur probante est sérieusement contestée par le préfet, que M. C… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il n’apparaît pas, au vu de ces éléments, que ses pathologies et la prise en charge médicale dont il doit bénéficier rendraient nécessaire sa présence sur le territoire français. En outre, et alors que l’ensemble de la cellule familiale dispose de la nationalité arménienne, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à la poursuite de la scolarité de ses trois enfants ou une impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Arménie, pays dans lequel il a vécu, avec sa famille, l’essentiel de son existence. De plus, ni la circonstance qu’ils maitrisent la langue française ni la production de deux attestations de soutien datant de 2020 et rédigées en des termes lapidaires, ni les autres pièces produites ne permettent de justifier d’une insertion particulière et significative en France. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et auraient, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions litigieuses seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C….
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination l’expose à un risque de mauvais traitements pour lui et sa famille au sens de l’article 3 précité sans fournir aucun document probant au soutien de son argumentation et à faire valoir que le préfet de la Loire a émis une mesure d’éloignement à son encontre sans attendre la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile alors que son droit au maintien sur le territoire a pris fin après la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’établit pas l’existence d’un risque actuel et personnel de soumission à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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