Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2315607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 15 juillet 2023, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en « B A », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est attaché à ce nom et qu’il justifie du risque d’extinction du nom « A ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel de la République Française du 22 octobre 2020, M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de changer son nom en « B A », nom de sa grand-mère paternelle. Par une décision du 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. »
3. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil que lorsque la demande de changement de nom a pour objet d’éviter l’extinction d’un nom, il appartient au demandeur d’apporter tous éléments de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d’extinction, et notamment de justifier de l’extinction ou du risque sérieux d’extinction du nom sollicité.
4. Le relèvement d’un nom afin d’éviter son extinction suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré. Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 8 janvier 1993 relative à l’état-civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, dont est issu le second alinéa de l’article 61 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d’un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française.
5. En l’espèce, le requérant n’établit pas que le nom de « A » serait menacé d’extinction, ni que ce nom aurait été inscrit à l’état civil français par l’un de ses ascendants ou collatéraux. La seule circonstance que sa grand-mère paternelle, de nationalité espagnole, ait porté le nom de A n’est, ainsi, pas suffisante à constituer un intérêt légitime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
signé La greffière,
L. Thomas
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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