Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2026, n° 2600093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat administratif du 11 février 2025 par lequel l’office national des combattants et des victimes de guerre n’a pris en compte la totalité de ses jours de présence dans le camp de transit de Saint Maurice l’Ardoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la décision du 11 février 2025 par laquelle l’office national des combattants et des victimes de guerre n’a pas comptabilisé l’ensemble de sa durée de présence dans le camp de transit de Saint Maurice l’Ardoise, Mme B… se contente d’indiquer « il me manque deux ans dans les camps de Saint Maurice l’Ardoise » sans toutefois assortir ce moyen de précisions ou d’une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme B…, dont le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600093 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 11 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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