Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2508471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aurélie Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 13 mars 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’assortir l’une ou l’autre de ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Zaegel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’évolution de son traitement intervenue entre l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’édiction de l’arrêté en litige, et d’une erreur d’appréciation de sorte que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
- cette interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnait ainsi l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante, qui ne peut par ailleurs utilement faire valoir l’évolution de son traitement, ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont été enregistrées le 24 mars 2026.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 23 octobre 2025 de la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mars 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est une ressortissante tchadienne qui est née le 10 mai 1976. Elle est entrée en France le 28 septembre 2019 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée en vue d’un court séjour à des fins touristiques. Elle s’y est cependant maintenue après l’expiration de ce visa et a sollicité le bénéfice de l’asile. Après le rejet de cette demande, elle a, le 13 mars 2023, demandé à bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour motif de santé, invoquant ainsi le bénéfice de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour lui a été délivré pour la période s’étendant du 31 mars 2023 au 30 mars 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 février 2024 mais par un arrêté pris le 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Tchad, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. Pour déterminer si une personne de nationalité étrangère peut bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard aux pathologies en cause, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès. Le juge doit forger sa conviction au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier.
5. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour opposer le motif indiqué au point 3, s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 avril 2024. Pour émettre cet avis, le collège de médecins s’est fondé en particulier, ainsi que cela résulte des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur un rapport médical d’un médecin instructeur de l’OFII établi à partir d’un certificat médical délivré par un médecin ayant suivi l’intéressée. Il s’est fondé également sur des informations relatives aux possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, mises à la disposition des médecins faisant partie du collège grâce à des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires publiés au Journal Officiel de la République française, en annexe à l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus, laquelle renvoie en particulier vers la liste des médicaments essentiels disponibles dans chaque pays.
6. Le rapport du médecin instructeur de l’OFII, au regard duquel le collège de médecins de cet établissement a émis son avis le 23 avril 2024, a été établi sur la base notamment du certificat médical délivré par un médecin ayant suivi l’intéressée et de l’examen de Mme B… que le médecin instructeur de l’OFII a réalisé le 12 avril 2024. Il ressort de ce rapport que cette dernière souffre d’un diabète non insulino-dépendant et d’hypertension artérielle et que son traitement était alors composé de plusieurs médicaments, notamment la metformine, qui est un antidiabétique, et le valsartan, qui est un antihypertenseur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, postérieurement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII mais antérieurement à l’arrêté attaqué, Mme B… s’est vu prescrire, en complément de la metformine, qui ne s’est pas avérée suffisante pour contrôler son diabète, un autre médicament antidiabétique, la dapaglifozine.
7. Pour l’appréciation de l’existence, dans le pays d’origine de Mme B…, d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, il convient de regarder les traitements dont bénéficiait l’intéressée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, s’il y a lieu de prendre en compte l’ajout dans son traitement de la dapaglifozine qui lui a été prescrit, pour la première fois au regard des pièces du dossier, le 25 avril 2024, le trulicity, qui est un antidiabétique injectable, ne lui a été prescrit qu’à compter du mois d’août 2025, soit près de cinq mois après l’arrêté en litige.
8. Si la metformine est, selon la liste des médicaments essentiels disponibles au Tchad, dans sa version de 2022, disponible dans les hôpitaux de ce pays, il ressort des pièces du dossier que ce médicament s’avère à lui seul insuffisant pour traiter le diabète dont souffre Mme B… et qu’il a dû être associé, antérieurement au refus de séjour en litige, à une autre molécule, la dapagliflozine. Or, selon une attestation d’une pharmacienne de N’Djaména, ce médicament n’est pas homologué au Tchad. Il ressort par ailleurs de la liste des médicaments essentiels disponibles au Tchad qu’en dehors de la metformine et de l’insuline, seules la gliclazide, la glimepiride et la glibenclamide sont disponibles dans ce pays, et que ne figure ainsi pas dans cette liste la dapagliflozine. Cette molécule, ainsi que cela ressort de la consultation du site internet base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr, qui contient des données publiques de référence sur les médicaments, relève de la classe des gliflozines, alors que la gliclazide relève de la classe des sulfamides hypoglycémiant et que la glimepiride et la glibenclamide relèvent de la classe des sulfonylurées. Il ne ressort ainsi pas de la liste des médicaments essentiels disponibles au Tchad, ni d’aucune autre pièce du dossier, l’OFII s’étant borné à produire le dossier médical de la requérante, qu’une autre molécule de la classe des gliflozines, à supposer même qu’elle puisse être substituée à la dapagliflozine, serait disponible au Tchad. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le motif du refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation et que cette décision est ainsi intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». La décision fixant le pays de renvoi est prise, en application de l’article L. 612-12 du même code, afin d’assurer l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, en vertu de l’article L. 612-8 de ce code l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d’une interdiction de retour sur ce territoire.
10. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est, comme cela a été relevé au point 8, entachée d’illégalité. L’illégalité de cette décision prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français en litige prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité de cette décision prive par ailleurs de base légale la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant son pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, opposées par l’arrêté du 13 mars 2025 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu’un jugement implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit, par le même jugement, cette mesure en fixant un délai d’exécution.
13. Le présent jugement annule pour erreur d’appréciation, la décision refusant la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et en l’absence de survenance d’un changement de circonstances postérieurement à cette décision, le présent jugement implique que soit délivré à Mme B… le titre de séjour qu’elle a sollicité. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui remettre une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, ni d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B…, dans l’attente de la remise effective de la carte de séjour temporaire, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
14. En application de l’article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’État, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Aurélie Zaegel, avocate de Mme B… qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 200 euros. Conformément à cet article 37, ce versement vaudra renonciation de Me Zaegel à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant son pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, opposées par l’arrêté du 13 mars 2025 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Zaegel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : L’ensemble des autres conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Aurélie Zaegel.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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