Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2025, n° 2417773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, ressortissant togolais représenté par Me Mountap Mounbain, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui remettre un « titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accélérer l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’examen de sa demande de délivrance de « titre de voyage pour réfugié », déposée le 19 juillet 2023, est anormalement long, que ses sollicitations et relances ont été vaines et que l’inertie des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis le prive de la possibilité de voyager pour motifs familiaux et professionnels.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 2 février 1964, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « réfugié » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2021, valable jusqu’au 29/09/2031, a sollicité la délivrance du « titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale » prévu à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de voyage ou, à tout le moins, « d’accélérer le traitement de sa demande ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à l’intervention de la mesure sollicitée, le requérant se borne à faire état du délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de voyage et de la situation de précarité qui découle de l’impossibilité pour lui de préparer des projets de voyage, qu’ils soient professionnels, familiaux ou d’agrément. Toutefois, nonobstant la circonstance que la durée de l’instruction de la demande du document sollicité soit importante, elle n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté, d’autant que les projets de voyage dont l’intéressé se prévaut ne sont, au demeurant, assortis d’aucune pièce, ni précision utile. Partant, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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