Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2311020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne lui a communiqué l’arrêté n° 2018-649 modifiant son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de prendre une nouvelle délibération comprenant les deux parties prévues par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ainsi que les arrêtés individuels subséquents, en tenant compte de la date de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, et de supprimer les primes à caractère exceptionnel (primes de site, de pénibilité, de supplément indemnitaire), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, présenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 28 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par courrier du 28 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. B…, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, qui a été adressé à l’intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception présenté par le préposé de la poste le 3 décembre 2025 et renvoyé au tribunal le 9 janvier 2026 comportant la mention « pli avisé, non réclamé » doit, dans ces conditions, être regardé comme lui ayant été notifié le 3 décembre 2025. Ce courrier informait M. B… qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… une somme de 250 euros au titre des frais exposés par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : M. B… versera au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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