Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2507514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 30 789,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- l’illégalité de la décision du 18 mars 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 novembre 2019, date à laquelle il a déposé sa demande de regroupement familial, et jusqu’au mois de mars 2025, période au cours de laquelle il a été rejoint en France par son épouse et leurs deux enfants mineurs ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier à hauteur de 25 789,66 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État, dès lors, d’une part, qu’elle a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant par une décision du 19 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti pour assurer l’exécution du jugement du 6 juillet 2023, et, d’autre part, qu’elle ne peut être tenue pour responsable du délai mis par les autorités consulaires françaises pour délivrer des visas de long séjour à l’épouse de l’intéressé ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les transferts d’argent effectués par le requérant au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, dès lors que l’intéressé a simplement rempli ses obligations légales ;
- le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais en vue de rendre visite à son épouse et à leurs deux enfants mineurs à compter de l’année 2019 ;
- le préjudice moral de l’intéressé et les troubles dans ses conditions d’existence ne sont pas davantage établis.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2203909 du 6 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais résidant régulièrement en France, s’est vu refuser le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants mineurs par une décision du préfet du Rhône du 18 mars 2022. À la suite de l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal du 6 juillet 2023, il a, par un courrier du 5 mars 2025, saisi les services de la préfecture du Rhône d’une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 30 789,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité fautive de la décision précitée du 18 mars 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe et la période de responsabilité de l’État :
2. En premier lieu, par un jugement du 6 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a prononcé l’annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, aux motifs que l’intéressé disposait, contrairement à ce qu’avait estimé l’autorité préfectorale, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable ainsi que de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de cette dernière. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, le requérant est fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la responsabilité de l’État à son égard n’est susceptible d’être engagée que durant la période comprise entre la date de la décision illégale de refus de regroupement familial et la date à laquelle la préfète du Rhône a fait droit à sa demande de regroupement familial, soit du 18 mars 2022 au 19 juillet 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, M. B… aurait également dépensé des sommes d’argent afin de pourvoir aux besoins de son foyer si son épouse et leurs deux enfants mineurs avaient pu le rejoindre en France dès 2022. Dès lors, il n’existe aucun lien direct de causalité entre les transferts d’argent qu’il justifie avoir réalisés durant la période de responsabilité de l’Etat et l’illégalité fautive de la décision du 18 mars 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. En revanche, le requérant est fondé à demander le remboursement des frais exposés pour ces transferts d’argent. Compte tenu des justificatifs produits sur la période, mentionnée au point 3, au titre de laquelle la responsabilité de l’État peut être engagée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B… à raison de ces frais exposés à neuf reprises entre le 30 mars 2022 et le 3 juin 2023 en lui allouant une somme de 105 euros.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir exposé des frais pour l’achat de billets d’avion lui ayant permis de se rendre au Bangladesh afin de rendre visite à son épouse et leurs deux enfants mineurs, il ne produit, sur la période mentionnée au point 3, qu’un tampon apposé sur son passeport le 30 janvier 2023, au départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, ainsi qu’un billet d’avion non précisément daté. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la réalité de ce préjudice financier n’est pas établie.
6. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a légalement pu bénéficier, dans l’instance n° 2203909, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. B… ne peut prétendre au versement d’une somme de 1 213 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens qu’il justifie avoir exposés dans cette instance pour obtenir l’annulation de la décision du 18 mars 2022.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que l’illégalité fautive de la décision du 18 mars 2022 lui a causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence en lui imposant de vivre séparé de sa famille, alors qu’il ne pouvait se rendre que ponctuellement au Bangladesh. Si le rejet d’une demande de regroupement familial a pour conséquence directe l’impossibilité pour les personnes visées par cette demande de venir vivre en France auprès du demandeur, il résulte de l’instruction que M. B… avait déjà vécu séparé de son épouse, avec laquelle il s’est marié dans son pays d’origine le 15 décembre 2006, et de leurs deux enfants mineurs, respectivement nés les 20 septembre 2007 et 21 septembre 2019, durant treize ans à la date de la décision illégale de refus de regroupement familial, dès lors qu’il déclare être arrivé en France au cours de l’année 2009. Dès lors, l’illégalité fautive de la décision précitée du 18 mars 2022 a seulement eu pour effet de prolonger la séparation entre le requérant, son épouse et leurs deux enfants mineurs durant la période de seize mois mentionnée au point 3. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressé en lui allouant une somme de 1 500 euros.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 1 605 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. En l’espèce, M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date à laquelle il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a accusé réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 12 mars 2026, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 605 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025. Les intérêts échus à la date du 12 mars 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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