Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2200311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Sefitec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier et 7 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sefitec, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nice sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 26 août 2021 par lequel il a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 22 logements, sur un terrain cadastré EA0244 situé 113 avenue Cyrille Besset sur le territoire communal, ainsi que cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu du caractère hétérogène des constructions voisines et de la présence d’immeubles collectifs volumineux ;
- le motif tiré de ce que le dossier ne comporterait pas les informations nécessaires pour se prononcer sur la gestion des eaux pluviales est erroné dès lors qu’il n’est pas exposé en quoi le dossier était incomplet et que le maire ne peut refuser un permis de construire pour un motif tenant à la sécurité ou la salubrité sans avoir démontré que le permis ne pouvait être délivré sous la réserve du respect de certaines prescriptions ;
- le motif tiré de ce que le dossier ne permettrait pas de vérifier le respect des dispositions relatives aux accès piétons est entaché d’une erreur de fait, d’autant que le permis aurait pu être délivré sous la réserve du respect de prescriptions sur ce point également ;
- le motif tiré de la proportion excessive de logements de types T1 et T2 est illégal en ce qu’il repose sur une disposition du règlement du plan local d’urbanisme elle-même illégale, alors d’ailleurs que le permis aurait pu être délivré sous la réserve du respect de prescriptions sur ce point.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Sefitec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Soler,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 mars 2015, le maire de Nice a délivré à la SAS Sefitec un permis de construire un immeuble et de villas en bande, sur un terrain cadastré EA0244 situé 113 avenue Cyrille Besset. Ultérieurement, il a délivré deux permis de construire modificatifs, les 22 août 2017 et 15 mars 2019. Par un arrêté du 4 mars 2020, il a refusé de proroger ce permis de construire, au motif tiré de l’évolution défavorable des prescriptions d’urbanisme. Par un arrêté du 26 août 2021, il a refusé de délivrer à la SAS Sefitec, qui avait déposé une demande portant sur un nouveau projet, un permis de construire un immeuble de 22 logements. Cette société demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 août 2021 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nice sur son recours gracieux.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. ». Si, en application de ces dispositions, le plan local d’urbanisme peut imposer, dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser qu’il définit, que les programmes immobiliers comportent, afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins des familles, une proportion de logements d’une taille minimale, définie en fonction du nombre de pièces dont ils se composent, proportion qui peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage de la surface totale des logements, il ne saurait, en revanche imposer sur ce fondement aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types.
3. L’article 33 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (PLUm), relatif aux secteurs à proportion de logements d’une taille minimale, dispose : « Toute opération immobilière destinée à la production de logements et réalisée dans un périmètre de mixité sociale (PMS) dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m2 est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 (…) / Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». / Les parties du territoire métropolitain concernées sont indiquées dans l’article 1.3.2. de chaque zone et sous-zone. ».
4. Pour refuser de délivrer à la SAS Sefitec le permis de construire demandé, le maire de Nice a notamment constaté que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article 33 des dispositions générales du règlement du PLUm dans la mesure où le projet prévoit la réalisation d’un logement de type T1 et de 13 logements de type T2, représentant 59 % du nombre de logements prévus. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en secteur UBb5 du PLUm et à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale. Il emporte création d’une surface de plancher de 1253 m2 et prévoit la réalisation de 22 logements au total. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que les auteurs du PLUm pouvaient légalement fixer un pourcentage de logements de type T1 ou T2 sans excéder le degré de contrainte autorisé par l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme. Par suite, contrairement à ce que soutient la SAS Sefitec, l’article 33 des dispositions générales du règlement du PLUm ne méconnaît pas, dans cette mesure, les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Nice ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour refuser de délivrer le permis demandé doit être écarté.
5. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En particulier, elle dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut cependant utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Nice ne pouvait lui opposer le motif de refus reposant sur l’article 33 des dispositions générales du règlement du PLUm dès lors que le respect de celles-ci pouvait être imposé, selon la requérante, par voie de prescriptions doit être écarté.
7. Il résulte de l’instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif reposant sur l’article 33 des dispositions générales du règlement du PLUm, lequel est de nature à la justifier légalement. Les moyens invoqués à l’encontre des trois autres motifs de refus opposés par l’arrêté contesté doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sefitec n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nice sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 26 août 2021 par lequel il a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 22 logements, sur un terrain cadastré EA0244 situé 113 avenue Cyrille Besset sur le territoire communal, ainsi que de cet arrêté.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Sefitec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sefitec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sefitec et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
B.-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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