Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2509971
TA Paris
Annulation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'a pas été respecté, ce qui entache la régularité de la procédure.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté ne contenait pas les justifications nécessaires, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne tenait pas compte des circonstances personnelles du requérant, justifiant l'annulation.

  • Autre
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation administrative du requérant, sans préciser d'astreinte.

  • Accepté
    Signalement illégal

    La cour a ordonné la suppression du signalement, considérant qu'il était lié à une décision annulée.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son conseil, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2509971
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509971
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2509971