Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 janv. 2026, n° 2503989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2025 et le 16 janvier 2026,
M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Rimaucourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… en vue de la construction d’une véranda et de la réfection de menuiseries au 8 rue de Verdun à Rimaucourt.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le maire de Rimaucourt doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
Si, par un courrier du 12 décembre 2025, M. C… a informé M. B… du dépôt de son recours devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que ce courrier ne comportait pas le texte intégral de ce recours, lequel n’a pas été adressé au pétitionnaire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2.
Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable
sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à M. D… B… et à la commune de Rimaucourt.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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