Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 juin 2024, n° 2407831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407831 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2024 et 28 mai 2024, M. C B E, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu’elle assortit.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Me Menage, conseil de M. B E.
Une note en délibéré, présentée pour M. B E a été enregistrée le 15 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant cubain, né le 28 mars 1985, entré en France le 4 septembre 2013, selon ses déclarations, titulaire d’une carte de séjour valable du 5 août 2019 au 4 août 2020, renouvelée jusqu’au 9 septembre 2021, a sollicité, le 2 septembre 2021, le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’assistance d’un interprète en langue espagnole :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne prévoit l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure qui est écrite. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). »
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de résident, présentée par M. B E, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors que, d’une part, il a été reconnu coupable, le 21 novembre 2019, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis le 28 mai 2018, acte pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis et, le
15 février 2021, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le
13 septembre 2020, acte pour lequel il a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris à 350 euros d’amende et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le 3 août 2021. Toutefois, alors que le préfet de police n’apporte pas en défense d’éléments relatifs à la matérialité des faits pour lesquels M. B E est défavorablement connu des services de police, compte tenu du caractère ancien à la date de la décision en litige, des deux condamnations et de leur caractère isolé, M. B E est fondé à soutenir que c’est en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de police, a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B E réside en France avec son épouse, Mme F H, une compatriote cubaine, titulaire d’une carte de résident, valable du 6 juillet 2019 au 5 juillet 2029 et leur enfant, D G A F, né le
28 août 2022, qu’il exerce, depuis le mois de juin 2022, son activité professionnelle en qualité de chef de partie au sein de la société « Invest Hôtel Carlton’s Hotel Rochechouart ». Par un avis du 17 janvier 2024, la commission du titre de séjour, consultée par le préfet, a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour. Par suite, compte tenu de ce qui précède, eu égard à l’ancienneté, à la durée et aux conditions de la présence en France de M. A E, ainsi qu’à son intégration professionnelle et à la circonstance qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B E est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B E. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B E un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B E une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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