Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2524817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 novembre 2031 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait quant à la prétendue reconnaissance frauduleuse de paternité ;
le préfet de police ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
la seule circonstance que l’auteur de la reconnaissance de paternité ne soit pas le père biologique de l’enfant ne caractérise pas l’existence d’une fraude ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’intérêt supérieur de ses trois enfants, qui ont tous leurs repères en France, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Hamrouni pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1992, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2031 en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de police a retiré ce certificat de résidence algérien. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… est la mère d’un enfant, A… E… D…, né le 10 août 2018, qui a été reconnu le 31 juillet 2018 par un ressortissant français. Mme B… s’est vu délivrer, en qualité de mère d’un enfant français, un certificat de résidence algérien le 10 novembre 2021, valable jusqu’au 9 novembre 2031. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour retirer le certificat de résident algérien de Mme B…, le préfet de police a estimé que la reconnaissance de paternité de l’enfant A… par ressortissant français était frauduleuse, en se fondant sur l’audition de Mme B… le 2 septembre 2024 dans le cadre d’une enquête menée par les services de la préfecture de police, au cours de laquelle celle-ci a indiqué n’avoir jamais vécu avec le père français de son enfant, s’être séparé de lui alors qu’elle était enceinte et avoir repris contact avec son époux dont elle n’était alors pas divorcée. S’il ressort des pièces du dossier que cette enquête a été diligentée suite à un signalement de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) selon lequel Mme B… avait fait reconnaitre son enfant A… par un ressortissant français en vue de sa régularisation, la requérante a déclaré lors de son audition le 2 septembre 2024, comme le ressortissant français qui a reconnu son fils le 21 septembre 2025, que celui-ci est le père biologique de son enfant, A…, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que celui-ci a mis en place, à compter du mois de mars 2019, un virement bancaire permanent au bénéfice de Mme B… d’un montant de 50 euros par mois, libellé « pension alimentaire », dont elle affirme avoir bénéficié pendant deux ans. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République aurait été saisi de la reconnaissance de paternité en cause, le préfet de police n’établit pas le caractère frauduleux, dont la preuve lui incombe, de cette reconnaissance de paternité. Mme B… est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté en litige est illégal et doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de Mme B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté portant retrait du certificat de résidence algérien de Mme B… implique seulement, eu égard au motif qui en constitue le fondement, que le préfet de police lui restitue son certificat de résidence algérien et non qu’il lui délivre un nouveau certificat de résidence algérien. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à Mme B… son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 novembre 2031 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme B… son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 novembre 2031 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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