Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2513644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 9 juin 2006 est entré en France en juillet 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en juillet 2022, à l’âge de seize ans, et a été confié jusqu’à sa majorité à l’aide sociale à l’enfance du Département de la Loire. Il a alors suivi une formation pour un CAP en maçonnerie qu’il a obtenu en juillet 2025. Il dispose actuellement d’un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise qui l’a accueilli en contrat d’apprentissage. Si la préfète de la Loire mentionne, pour refuser le titre de séjour sollicité, des difficultés scolaires, le requérant soutient sans être contredit qu’il a dû interrompre pour six mois sa scolarité et son activité professionnelle en apprentissage à la suite d’un accident de sport nécessitant une opération des ligaments croisés mais qu’il a pu obtenir son diplôme. Le requérant produit également un rapport des services sociaux témoignant de son sérieux et de son intégration. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la prise en charge de M. B… en qualité de mineur isolé à son arrivée sur le territoire français, à son intégration scolaire et professionnelle et à l’absence de liens avec son pays d’origine, le préfet a entaché sa décision refusant de délivrer le titre de séjour sollicité une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire portant refus de séjour du 1er octobre 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination qui l’accompagnent.
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de l’intéressé, qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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