Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2201319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2022, 17 juin 2024 et 31 août 2024, Mme B E, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 91 616,83 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service du 8 décembre 2017 et de ses conséquences ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Montpellier et au ministère de l’éducation nationale de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les conséquences de son accident de service et de prévenir toute rechute ou aggravation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’administration est engagée en raison du harcèlement moral subi de la part de la directrice de l’école et du manquement de l’administration à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents ; elle a développé une symptomatologie psychiatrique dans un contexte de harcèlement professionnel imputable à la directrice, la dégradation de son état de santé en lien avec les agissements subis sur son lieu de travail ayant été reconnu en accident de travail ; l’administration n’a pris aucune mesure pour la prémunir contre ce risque et n’a mis en place aucun moyen adapté pour lui apporter une assistance et un accompagnement alors qu’elle avait alerté l’académie à travers le registre de santé et de sécurité le 20 novembre 2017 ; elle a dû assurer financièrement une part importante de ses soins, l’administration ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et de la prolongation des soins ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité des décisions du 18 février 2020 et 23 mars 2022 ;
— en refusant de lui accorder un congé de longue maladie par une décision du 25 août 2022, l’académie a retardé la reprise progressive de son activité et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la responsabilité sans faute de l’administration est également engagée dès lors qu’un agent peut solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux résultant de son accident de service ;
— les souffrances physiques et morales doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros compte tenu de la durée de l’accident, des soins toujours en cours et des agissements de l’administration ;
— son préjudice d’agrément résultant de sa situation d’isolement, de l’incapacité à avoir une vie familiale et sociale et de l’impact sur la vie quotidienne devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— son préjudice financier en raison de l’accident de service constitué des frais de déplacement, des frais de mise en service d’une aide à domicile, des frais de consultation d’un psychologue et des dépenses de soins médicaux, s’élève à 91 616,83 euros ;
— elle a également subi un préjudice tenant à l’incidence professionnelle qui devra être indemnisé à hauteur d’une somme de 17 863,48 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2024, 27 août 2024 et le 18 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les litiges relevant des accidents de service ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité sans faute ;
— l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; les décisions des 18 février 2022 et 23 mars 2022 sont légales ;
— l’évaluation des souffrances physiques et morales est disproportionnée ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi et le lien de causalité n’est pas démontré ;
— s’agissant du préjudice financier, aucune demande de remboursement de frais de déplacements n’a été communiquée à l’administration afin que la requérante puise en obtenir l’indemnisation au titre de l’accident de service ; les différentes prestations, dont celle d’aide à domicilie ont déjà fait l’objet de remboursements à l’intéressée ; la requérante n’établit pas le lien direct entre les frais médicaux exceptionnels et l’accident de service du 8 décembre 2017 ; ce préjudice n’est ni établi, ni certain, ni direct ;
— en ce qui concerne l’incidence professionnelle, la requérante ayant accédé à la hors classe le 1er septembre 2019 et la classe exceptionnelle le 1er septembre 2021, son préjudice n’est pas établi ; la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la perte de rémunération au titre des activités accessoires dès lors qu’elle n’a pas déclaré son cumul d’activité conformément aux articles 6 et suivants du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; ce préjudice n’est ni établi, ni certain , ni direct ;
— concernant l’affectation de la requérante, la mutation est intervenue à sa demande et correspondait à son 2ème vœu ; le préjudice allégué n’est pas établi ;
— les conclusions expertales du Dr A ne sont pas recevables en ce que l’expertise n’a pas été réalisée dans les conditions prescrites par l’ordonnance du 11 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code du travail ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme E.
Une note en délibéré présentée par Mme E a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est professeure des écoles, affectée à l’école élémentaire publique de Saint-Mamert-du-Gard. Durant la période de mai à octobre 2017, Mme E a mentionné plusieurs dysfonctionnements et incidents sur le registre de santé et de sécurité de l’école Marie Seboul à Nîmes où elle était alors affectée. Le 8 décembre 2017, elle a été victime d’un accident à l’origine d’un syndrome anxiodépressif réactionnel reconnu imputable au service par une décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 31 juillet 2018 et prolongée par une autre décision du 17 janvier 2019. Après la reprise de ses activités à mi-temps thérapeutique en septembres 2018, elle a fait l’objet d’une rechute et a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 26 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2021 correspondant à la date de consolidation de son état de santé fixée par l’administration dans sa décision du 18 février 2022. Par une décision du 23 mars 2021, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Par une demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2021, restée sans réponse, Mme E a demandé au rectorat et au ministre de l’éducation nationale la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements et de la carence de son administration. Mme E demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 64 458,73 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 8 décembre 2017 et de ses conséquences.
Sur la régularité de l’expertise du Dr A :
2. En vertu de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. () « . Aux termes de l’article R. 621-7-1 du même code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. ".
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
4. D’une part, il est constant que la convocation avertissant les parties de la date de réalisation de l’expertise médicale fixée au 13 septembre 2023 a été adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier par lettre recommandée du 27 juillet 2023. Par suite, alors qu’il lui appartenait de transmettre ladite convocation au service compétent placé sous son autorité, la rectrice ne saurait utilement faire valoir que les services du rectorat n’auraient pas été régulièrement convoqués faute pour le Dr A, expert, d’avoir adressé cette convocation à la direction académique des services de l’éducation nationale du Gard seule chargée de la gestion des professeurs des écoles. D’autre part, si l’administration soutient que le Dr A n’a pas pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par courriel à sa demande en mai 2023 et qu’il s’est appuyé pour la réalisation de son expertise sur les pièces transmises uniquement par le magistrat ainsi qu’une seule des pièces envoyées par le rectorat, il ressort du courrier du 5 décembre 2023 adressé au juge des référés du tribunal que l’expert a reconnu une erreur de dénomination en indiquant dans son rapport que les documents lui avaient été remis par le magistrat, alors qu’en réalité ils lui avaient été remis par les services de l’académie. En tout état de cause, il ressort des termes de l’expertise que le Dr A a disposé des certificats médicaux établis par les médecins traitants de la requérante, notamment ceux établis par le Dr D, médecin psychiatre agréé de l’administration, qui a produit plusieurs certificats détaillant l’évolution de la pathologie de la requérante ainsi que différents bilans et rapports d’expertise établis à la demande de l’administration, dont le dernier rapport du Dr C daté du 8 mars 2023, lequel a expertisé à de très nombreuses reprises Mme E. Dans ces conditions, et alors qu’il apparaît sur le fichier de suivi de téléchargement produit par le rectorat que les pièces qui n’auraient pas été consultées par le Dr A sont pour l’essentiel des décisions administratives dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été utiles à l’expertise médicale, le rectorat n’est pas fondé à soutenir que l’expert n’aurait pas disposé des pièces et éléments de nature à lui permettre de répondre aux question posées par la juridiction et que l’expertise aurait été réalisée dans des conditions irrégulières. Par suite, les conclusions de l’expertise judiciaire ne sauraient être écartées des débats.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
S’agissant des faits de harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des mentions de l’arrêt de travail initial que Mme E a été placée en congé de maladie le 8 décembre 2017 pour un état d’épuisement d’origine professionnel caractérisé par une asthénie générale et des troubles du sommeil que la requérante impute au harcèlement moral qu’elle aurait subi de la part de la directrice de l’école
8. Il résulte de l’expertise psychiatrique du Dr C du 8 mars 2023 et de celle du Dr A du 14 septembre 2023 que postérieurement à l’accident du 8 décembre 2017, Mme E a développé un état dépressif post-traumatique avec des difficultés de concentration, de fatigabilité et de lenteur à la tâche. Ces troubles ont nécessité un suivi psychothérapique bimensuel et un traitement médicamenteux composés d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. Il ressort de ces rapports qu’à la date du 8 mars 2023 l’état de santé de Mme E demeurait encore très fragile et que ses difficultés persistent avec une amélioration à l’aide du traitement médicamenteux, le Dr C ayant conclu à la nécessite d’un placement en congé de longue maladie. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnue par le rectorat de l’académie de Montpellier par une décision du 31 juillet 2018 et le placement de Mme E en congé imputable au service a été prolongé par une autre décision du 17 janvier 2019.
9. Toutefois, ni la dégradation de l’état de santé ainsi établie ni la reconnaissance de son imputabilité au service ne sauraient à elles seules suffire à démontrer que la requérante aurait effectivement subi les faits de harcèlement qu’elle impute à sa directrice. Si la requérante a fait état dans le registre de santé et de sécurité au cours des mois précédent l’accident d’une communication verbale agressive de manière répétée de la directrice, de reproches injustifiés à son égard ainsi que d’un dénigrement en présence de parents d’élève, les faits allégués relatifs aux agissements de la directrice ne reposent que sur les dires de l’intéressée et ne sont corroborés par aucune pièce ou témoignage. Aucun élément de l’instruction ne permet ainsi de regarder le comportement de la directrice comme ayant excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au surplus, il ressort du bilan établi à la suite des entretiens individuels que la situation conflictuelle entre la requérante et la directrice a pour origine notamment des difficultés de communication d’ordre organisationnel et relationnel et notamment un manque de fluidité dans la communication, un manque d’anticipation, un manque de concertation sur les événements de la vie de l’école et une communication clivante avec trop d’affect. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de harcèlement moral dont se prévaut Mme E ne peut être présumée ni regardée comme établie. La responsabilité de l’Etat à raison de faits de harcèlement moral ne se trouve donc pas engagée.
S’agissant de l’obligation en matière de sécurité :
10. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail dans les conditions fixées au titre du livre 1er du livre VIII ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ".
11. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
12. La requérante se borne à invoquer comme fondement de la responsabilité la situation de harcèlement moral qu’elle aurait subie. Toutefois, les éléments produits à l’instance ne permettent pas, comme il a été dit précédemment, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que des entretiens individuels en présence notamment de l’inspectrice de l’éducation nationale des représentants du personnel ont été menés et ont donné lieu à une restitution collective le 14 décembre 2017 comportant des solutions pour améliorer la communication au plan organisationnel et personnel. La rectrice soutient sans être contredite que Mme E a refusé de participer à l’entretien qui lui a été proposé. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait méconnu son obligation en matière de sécurité relative à la prévention des risques psycho-sociaux
S’agissant des illégalités fautives entachant les décisions des 18 février 2022 et 23 mars 2022 :
13. Par une décision du 21 novembre 2024 n° 2201182, le tribunal a annulé d’une part, la décision du 18 février 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme E au 31 décembre 2021 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au services des arrêts de travail et des soins au-delà de cette date, et d’autre part, la décision du 23 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de l’illégalité fautive entachant la décision du 25 août 2022 :
14. La requérante qui n’établit pas l’illégalité de la décision du 25 août 2022 lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un congé de longue maladie par une décision du 25 août 2022, l’académie a retardé la reprise progressive de son activité et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
15. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme E est en droit de prétendre, même en l’absence de faute commise par l’Etat, à la réparation des préjudices personnels subis, tels que les souffrances physiques ou morales ainsi que le préjudice d’agrément, en lien direct et certain tant avec l’accident de service dont il a été victime.
Sur les préjudices subis par Mme E et leur réparation :
17. Dans son jugement du 21 novembre 2024 n° 2201182, le tribunal ayant reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins jusqu’au 8 mai 2023, la requérante ne saurait prétendre à une indemnisation de ses préjudices au-delà de cette date. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E pour les préjudices de toute nature subis postérieurement au 8 mai 2023 doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices personnels :
Quant aux souffrances physiques et morales :
18. Il est constant que le rectorat de l’académie de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 décembre 2017. Il résulte de l’instruction que postérieurement à cet accident, Mme E a développé un état dépressif post-traumatique avec des difficultés de concentration, de fatigabilité et de lenteur à la tâche. Ces troubles ont nécessité un suivi psychothérapique bimensuel et un traitement médicamenteux composés d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. Il ressort du rapport d’examen du Dr C qu’à la date du 8 mars 2023 l’état de santé de Mme E demeurait encore très fragile. Le rapport d’expertise du Dr A du 14 septembre 2023 relève que les difficultés de Mme E persistent avec une amélioration à l’aide du traitement médicamenteux et que son état de santé nécessite un placement en congé de longue maladie. Il résulte de l’instruction que Mme E a été placée en arrêt de travail du 15 décembre 2022 au 7 avril 2023 pour des troubles anxieux sévères et qu’elle a continué de bénéficier d’un suivi psychologique du 4 janvier 2022 au 8 mai 2023. Dans ces conditions, les souffrances physiques, psychiques et morales qu’elle a endurées depuis cette période et qui persistent actuellement sont en lien direct avec sa maladie professionnelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales subies par Mme E, en lui allouant une somme globale de 7 000 euros à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
19. La requérante soutient qu’en raison de son accident, elle s’est retrouvée en situation d’isolement n’ayant pu rendre visite à sa fille vivant au Canada ni aider ses parents âgés durant cette période. Elle soutient également que sa situation d’épuisement physique et moral a eu pour conséquence une rupture du lien social avec ses amis et a occasionné des difficultés relationnelles dans son couple. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence du lien direct et certain de ces préjudices avec l’accident de service du 8 décembre 2017. En revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément résultant de son impossibilité de reprendre une activité de loisirs du fait de son asthénie et de ses difficultés de concentration en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux faits de transport :
20. La requérante soutient avoir exposés des frais de transport pour se rendre aux différents examens dans le cadre des expertises médicales ordonnées par l’administration, dont sept déplacements à Ales les 19 décembre 2018, 13 mars 2019, 11 septembre 2019, 22 janvier 2020, 6 juillet 2020, 14 décembre 2020, 23 juin 2021 pour un montant de 355 euros et un déplacement à Beaucaire le 9 février 2022 pour un montant de 36 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lien direct avec son accident de service en allouant la somme de 391 euros demandée par Mme E et non contestée par l’administration.
Quant aux frais de mise en place d’un service d’aide à la personne :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte de l’expertise psychiatrique du Dr C du 8 mars 2023 et de celle du Dr A du 14 septembre 2023 que postérieurement à cet accident, Mme E a développé un état dépressif post-traumatique avec des difficultés de concentration, de fatigabilité et de lenteur à la tâche et qu’à la date du 8 mars 2023, l’état de santé de Mme E demeurait marqué par un apragmatisme, une aboulie, des tendances à la claustration et à la procrastination. Dès lors, les frais d’assistance à tiers personne engagés de 2018 au 8 mai 2023, présentent un lien direct et certain avec l’accident de service imputable au service. Le rectorat confirme dans ses écritures avoir refusé de prendre en charge ces frais en dépit d’une demande de la requérante. Mme E soutient avoir exposé de 2018 à fin 2021 une somme totale de 9 773,10 euros et une somme de 9 630,25 euros pour la période de 2022 à 2024. Toutefois, il ressort des attestations fiscales versées au dossier que la somme restant à charge de la requérante s’élève après déduction du montant préfinancé par le CESU à 2 526, 95 euros pour la période de 2018 à 2021. Or, il ressort de l’attestation de la MGEN du 21 juillet 2022 que pour cette même période la requérante a perçu une aide sociale s’élevant à une somme totale de 4 036,72 euros. La requérante qui ne soutient ni même allègue que la somme qu’elle réclame à ce titre, représente des frais d’aide à domicile distincts de ceux ayant donné lieu au versement d’une indemnité par la MGEN n’est par suite pas fondée à demander une indemnité supplémentaire à ce titre. Par ailleurs, la requérante n’ayant pas justifié du montant pris en charge par la MGEN pour la période postérieure au 31 décembre 2021, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, ses prétentions ne peuvent être accueillies pour la période postérieure à cette date.
Quant à la prise en charge des soins médicaux :
22. Il résulte de l’instruction que Mme E a acquitté la somme de 640 euros pour des soins d’ostéopathie pour la période du 5 décembre 2017 au 23 novembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces soins présenteraient un lien direct et certain avec l’accident de service du 8 décembre 2017. Par suite, Mme E n’est pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
23. En revanche, ainsi qu’il a été dit, Mme E a développé un état dépressif post-traumatique consécutivement à l’accident de service ayant nécessité un suivi psychologique dont l’utilité n’a pas été remis en cause par l’expertise psychiatrique. Dès lors, la requérante peut prétendre à l’indemnisation des frais qu’elle a engagés à ce titre et non pris en charge par le rectorat et le cas échant par la MGEN. Il résulte de l’instruction et notamment des factures versées au dossier que la requérante a acquitté une somme de 7 140 euros pour la période de décembre 2017 au 8 mai 2023 et que la MGEN a versé à la requérante pour la même période un remboursement de 1 905 euros au titre des soins de psychologies. Il y a dès lors de réparer le préjudice de Mme E au titre des frais médicaux restés à sa charge à hauteur de 5 235 euros correspondant la différence entre la somme qu’elle a acquittée et les sommes remboursées par la MGEN.
Quant au préjudice tenant à l’incidence professionnelle :
24. Mme E sollicite la réparation du préjudice financier lié, d’une part, à l’absence d’évolution de sa carrière, qui l’aurait privée, depuis plus de deux ans, de toute progression de sa rémunération et de son régime indemnitaire, et d’autre part, la perte d’une indemnité en qualité de formateur depuis 2018 et d’une perte de rémunération au titre des activés accessoires. Toutefois, ces préjudices allégués ne relèvent pas d’une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés par les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité
25. La requérante ne se prévaut enfin d’aucun préjudice distinct au titre des illégalités fautives entachant les décisions des 18 février 2022 et 23 mars 2022.
Quant aux autres préjudices invoqués :
26. Si la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance de voir son projet d’échange de poste avec le Québec aboutir alors que sa candidature avait été retenue en 2016, elle ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de cette allégation. Par suite la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut être que rejetée.
27. Enfin, la requérante sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mutation contrainte à Saint-Mamert-du Gard dont elle aurait fait l’objet en raison de l’accident de service Toutefois, le rectorat soutient sans être utilement contredit que cette mutation est intervenue à la demande de la requérante, cette affectation correspondant à son 2ème vœu. Dans ces conditions, sa demande ne peut être que rejetée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 15 626 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de son accident de service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
30. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement fautif de l’administration perdurerait à la date du présent jugement. Par suite, et alors au demeurant que le tribunal par le présent jugement indemnise les préjudices subis par Mme E et a annulé, ainsi qu’il a été dit au point 13, par son jugement du 21 novembre 2024 n° 2201182, les décisions du 18 février 2022 et 23 mars 2022, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’académie de Montpellier et au ministère de l’éducation nationale de prendre toutes mesures utiles afin de cesser les conséquences de son accident de service et de prévenir toute rechute ou aggravation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 15 626 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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