Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 29 septembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 février 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 595 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 375 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 et à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 238 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.
Il soutient que :
- aucun élément n’établit que les mises en demeure précédant les contraintes en litige, en date du 23 mars 2023 pour l’indu d’un montant de 357 euros, et du 15 décembre 2022 pour l’indu d’un montant de 238 euros, lui auraient adressées ;
- les indus d’aide au logement ne peuvent être recouvrés par voie de contrainte selon l’arrêt n° 20-10.352 du 23 septembre 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 30 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 357 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022. La caisse d’allocations familiales du Gard a également mis à la charge de l’intéressé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 238 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022. Par la présente requête, M. C… forme opposition à la contrainte émise le 7 février 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard en vue de recouvrer les indus précités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / (…) /Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’allocataire, à l’appui d’une opposition à contrainte, peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée
3. A l’appui de son opposition à contrainte, M. C… soutient que la caisse d’allocations familiales du Gard n’établit pas la régularité de la procédure ayant précédé l’émission de la contrainte litigieuse, dès lors qu’aucun document n’atteste de la délivrance des deux mises en demeure du 15 décembre 2022 et du 23 mars 2023. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des accusés réception produits par la caisse d’allocations familiales du Gard, qu’à la suite de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle cette même caisse a mis à la charge de l’intéressé un indu d’allocation de logement sociale, une mise en demeure en date du 15 décembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 357 euros a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 décembre 2022. En outre, la mise en demeure en date du 23 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 238 euros, adressée à M. C… par lettre recommandée, a été notifiée à l’intéressé qui en a accusé réception le 29 mars 2023. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Gard ne justifie pas de la régularité des notifications de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et de celle du 23 mars 2023.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation créé par l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Et aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le contentieux relatif aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’allocation de logement sociale, ressortit à la compétence du juge administratif depuis le 1er septembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation. A compter de cette même date, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale qu’un indu d’allocation de logement sociale peut être recouvré au moyen d’une contrainte émise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale. Par suite, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard pouvait légalement émettre la contrainte en litige en date du 7 février 2025 pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février au 30 juin 2022. Il résulte au surplus de l’instruction que l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut le requérant pour soutenir que les indus d’aide au logement ne peuvent être recouvrés par voie de contrainte concerne un litige antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 précitée, lorsque le contentieux relatif à ces aides relevait de la juridiction de l’ordre judiciaire. M. C… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les indus d’allocation de logement sociale mis à sa charge ne pouvaient être recouvrés par voie de contrainte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 7 février 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 595 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 375 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 et à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 238 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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