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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 déc. 2023, n° 2305090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou de tout autre pays où il est légalement admissible et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés notamment au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’une enfant française mineure résidant en France et qu’il participe à son entretien ;
— ils portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien de 1968 et de l’article 3 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il remplit toutes les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale », et qu’il a réalisé régulièrement des démarches pour régulariser sa situation administrative.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit un mémoire le 19 décembre 2023, après clôture de l’instruction, prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 mars 1994 à Sidi Ali (Algérie), a déclaré être entré pour la première fois en France en 2014 et une seconde fois le 26 juillet 2017, muni d’un passeport portant un visa valable 90 jours. Par un arrêté du 23 juillet 2018, la préfète d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 8 novembre 2018, il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile, qui a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2018. Par un nouvel arrêté du 13 juin 2019, la préfète d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français, suivi d’une assignation à résidence, prononcée le 27 février 2020. Le 23 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’une enfant française, en application de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Le 13 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre deux nouveaux arrêtés, portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, et d’autre part assignation à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 11 heures au commissariat de Tours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C ne démontre pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 16 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme Nadia Seghier à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les stipulations et dispositions dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui indiquent de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. C sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé – s’est fondé pour prendre les arrêtés attaqués, notamment sa situation familiale en France. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée du 13 décembre 2023 vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Ils mentionnent notamment les modalités de son entrée en France et de son séjour, sa situation maritale et familiale, les éléments relatifs à son insertion dans la société française et les griefs qui lui sont adressés en matière de menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C doit être rejeté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est le père d’une enfant française née le 28 janvier 2021, qu’il a reconnue le 3 décembre 2020. Toutefois, il est séparé de la mère de cette enfant, de nationalité française, depuis mai 2021. Le 21 janvier 2022, un jugement du tribunal judiciaire de Tours a fixé la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père et a arrêté à cinquante euros le montant de la contribution due par le père pour l’entretien de l’enfant. Pour attester de sa participation à l’entretien de l’enfant, M. C ne produit que des factures pour l’achat de quelques vêtements et de produits pharmaceutiques datées de 2021 et 2022, un relevé de compte au nom de l’épouse de son frère attestant du versement de la somme de cinquante euros par mois sur le compte de la mère de l’enfant, de mars 2022 à août 2023, des photos datant uniquement des premiers jours de vie de l’enfant et de la chambre qu’il soutient avoir aménagée chez son frère, où il soutient résider. Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité et l’intensité de ses liens avec sa fille alors, au demeurant, qu’il ressort des déclarations faites lors de leur audition par les services de police que M. C et la mère de l’enfant ont une relation difficile, et que M. C est de fait séparé de sa fille, du fait de l’opposition de la mère à respecter son droit de visite. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme établissant qu’à la date des arrêtés contestés, il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune marque d’insertion sur le territoire français à titre professionnel ou personnel, à l’exception de son frère et de l’épouse de celle-ci, chez qui il déclare être hébergé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, aux droits de son enfant et aux stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien citées ci-dessus et le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins vingt-quatre mois ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des arrêtés attaqués que M. C, qui est entré en France en 2014 puis de nouveau en 2017, s’est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français Il ressort également des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence que M. C a condamné le 14 novembre 2018 à trois ans d’emprisonnement avec sursis pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique puis le 13 juin 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour port d’arme blanche de catégorie D et rébellion. Le 12 décembre 2023, il a de nouveau été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire et placé en garde à vue pour recel de vol. dans ces circonstances, et alors même que M. C s’est vu opposé un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien cité ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et en fondant sur ce motif les deux arrêtés contestés, portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire du 13 décembre 2023 présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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