Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2025, n° 2506184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit reconnu le caractère prioritaire de sa demande de DALO et à défaut d’enjoindre à l’administration sous astreinte de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— le juge des référés n’a pas retenu l’ensemble des éléments de sa situation ;
— surendettée elle a fait toutes les démarches possibles ;
— ses enfants risquent de perdre leur stabilité éducative et psychologique en cas d’expulsion, ce qui porte une grave atteinte aux droits à l’éducation et au logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, dont la demande de logement prioritaire a été rejetée par décisions des 3 juin et 1er juillet 2025 dont la légalité a été confirmée par ordonnance 2505328 rendue le 20 aout 2025 par la juge des référés « suspension » de ce tribunal, doit être regardée comme demandant au même juge, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit reconnu le caractère prioritaire de sa demande de DALO et à défaut d’enjoindre à l’administration sous astreinte, de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La requérante n’apporte aucun élément démontrant un doute sérieux sur l’illégalité des deux décisions qu’elle conteste, légalité déjà confirmée en justice. Il s’ensuit que sa requête, manifestement infondée, peut en tout état de cause être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il convient, à toutes fins utiles, de rappeler à la requérante que l’article R.741-12 du même code prévoit : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 août 2025,
Le greffier,
D. Lopez
N°2506184
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