Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2503770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 8 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a refusé une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 114 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- le quotient familial (941 euros) indiqué sur la décision de refus de remise de dette ne correspond pas à celui indiqué sur le site internet de la CAF (646 euros) ;
- suite à une erreur de saisie elle a été considérée comme salariée sur la période de l’indu alors qu’elle était apprentie, ses droits, notamment d’aide au logement, auraient ainsi dû être plus élevés ;
— s’agissant de la déclaration de sa pension elle invoque le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne peut contester le bien-fondé de l’indu à l’occasion d’un recours dirigé contre un refus de remise de dette ;
- l’identification de l’allocataire en qualité de salariée et non d’apprentie est sans influence sur le calcul des droits ;
- aucune erreur n’a été commise par les services de la caisse d’allocations familiales dans le traitement du dossier, notamment s’agissant du quotient familial ;
- c’est une erreur de la requérante qui est à l’origine de l’indu dès lors qu’elle a déclaré, sans mauvaise fois, verser une pension alimentaire dont elle était en réalité bénéficiaire ;
- une situation de précarité, justifiant une remise de dette, n’est pas démontrée ;
- à la suite de retenues pratiquées sur prestations le solde de l’indu est de 1 088 euros au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 février 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à Mme B… une remise de sa dette d’un montant de 2 114 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En premier lieu, Mme B… soutient que le quotient familial retenu pour statuer sur sa demande de remise de dette ne correspond pas à celui indiqué sur le site internet de la caisse d’allocations familiales du Rhône et qu’elle a été considérée à tort, sur la période à l’origine de l’indu, comme ayant le statut de salariée alors qu’elle était apprentie. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu’elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu, ni utilement invoquer les vices propres dont seraient, selon elle, affectées la décision de refus de remise. Par ailleurs, indépendamment de l’appréciation que doit porter le tribunal sur sa bonne foi, elle ne saurait pas davantage utilement invoquer le droit à l’erreur pour solliciter une remise de sa dette.
En second lieu, la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée, qui vit maritalement sans enfants à charge, produit, s’agissant son état de précarité, des bulletins de salaires, dont les plus récents datent du mois de décembre 2024, qui font apparaître que sa rémunération, pour un poste d’assistante chargée de mission, s’élève à 1 520,64 euros et celle de son compagnon, en qualité de stagiaire rémunéré, à 685,10 euros et déclare percevoir une pension alimentaire mensuelle de 600 euros. Elle produit en outre des quittances pour un loyer mensuel de 985 euros et des factures d’électricité et d’internet de respectivement 31,48 euros et 19,99 euros par mois. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement de la dette excèderait les capacités contributives de Mme B…, qui peut solliciter un échelonnement de ses remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu d’allocation de logement sociale à sa charge. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ni à solliciter une remise de sa dette, et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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