Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 oct. 2025, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n°2400261, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 112,92 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- à défaut de procéder d’un agent de contrôle assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- à défaut d’avoir été informé de l’usage du droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie conformément aux dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations sur la base d’un rapport de contrôle communiqué, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » définis à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été informé de son obligation de déclaration de changement dans sa vie maritale alors que sa concubine ne perçoit pas de ressources ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi ne pouvant pas être remise en cause et étant dans une situation particulièrement précaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse intégrale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CAF de la Nièvre qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000646 du 8 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n°2400262, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 340,32 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 340,32 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- à défaut de procéder d’un agent de contrôle assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- à défaut d’avoir été informé de l’usage du droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée n’étant pas signée, elle est entachée d’un vice de forme ;
- en l’absence de décompte précis de la créance, la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations sur la base d’un rapport de contrôle communiqué, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » définis à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi ne pouvant pas être remise en cause et étant dans une situation particulièrement précaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse intégrale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000645 du 8 juillet 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n°2400263, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la CAF de la Nièvre lui a notifié des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année (AEFA) versées les années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 457,35 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- à défaut de procéder d’un agent de contrôle assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- à défaut d’avoir été informé de l’usage du droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur ses prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi ne pouvant pas être remise en cause et étant dans une situation particulièrement précaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse intégrale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 2023/001190 du 18 décembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n°2400264, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la CAF de la Nièvre lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) versée le mois d’avril 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- à défaut de procéder d’un agent de contrôle assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- à défaut de d’avoir été informé de l’usage du droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur ses prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi ne pouvant pas être remise en cause et étant dans une situation particulièrement précaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse intégrale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 2023/001190 du 18 décembre 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n°2400265, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la CAF de la Nièvre lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versé le mois de septembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- à défaut de procéder d’un agent de contrôle assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- à défaut de d’avoir été informé de l’usage du droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur ses prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi ne pouvant pas être remise en cause et étant dans une situation particulièrement précaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse intégrale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
VI. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2400798, M. A… B… et Mme F… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la CAF de la Nièvre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 portant notification d’un indu d’AEFA au titre de l’année 2020 ;
3°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- n’ayant pas été en mesure de présenter leurs observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur leurs prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B… a été rejetée par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
VII. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2400799, M. A… B… et Mme F… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la CAF de la Nièvre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 portant notification d’un indu d’AEFA au titre de l’année 2021 ;
3°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- n’ayant pas été en mesure de présenter leurs observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur leurs prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B… a été rejetée par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
VIII. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2400800, M. A… B… et Mme F… B…, représentés par Me Desforges, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la CAF de la Nièvre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 portant notification d’un indu d’AES versée en septembre 2022 ;
3°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- n’ayant pas été en mesure de présenter leurs observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur leurs prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B… a été rejetée par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
IX. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2400801, M. A… B… et Mme F… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la CAF de la Nièvre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 portant notification d’un indu d’AEFA au titre de l’année 2022 ;
3°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- n’ayant pas été en mesure de présenter leurs observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur leurs prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B… a été rejetée par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
X. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n°2400803, M. A… B… et Mme F… B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la CAF de la Nièvre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 portant notification d’un indu d’AES versée en avril 2021 ;
3°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- n’ayant pas été en mesure de présenter leurs observations, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’indu attaqué, qui est recouvré par retenues sur leurs prestations, méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B… a été rejetée par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur les litiges soumis par M. B… :
1. M. B… a présenté une demande de RSA le 14 septembre 2020. A la suite d’un rapport de contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales établi le 11 avril 2023, révélant un manquement à son obligation de déclaration de sa vie maritale, sa situation a été mise à jour pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022. Par une décision du 13 octobre 2023, la CAF de la Nièvre a réclamé à M. B… un paiement indu de RSA d’un montant de 12 112,92 euros pour la période de septembre 2020 à octobre 2022, un indu de prime d’activité de 340,32 euros pour la période de septembre à octobre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) versée en avril 2021 de 150 euros, un indu d’AES versée en septembre 2022 d’un montant de 100 euros, et des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année (AEFA) (primes de noël) d’un montant de 457,35 euros versés les mois de décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022, portant le montant total des indus de M. B… à 13 160,59 euros. M. B… a présenté un recours préalable obligatoire contre l’indu de RSA qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Nièvre le 22 décembre 2023 et son recours administratif obligatoire dirigé contre l’indu de prime d’activité a été rejeté par une décision de la CAF de la Nièvre du 11 décembre 2023 notifiée le 22 décembre 2023. Les recours gracieux dirigés contre les indus d’AEFA et d’AES ont été rejetés par des décisions du 12 février 2024 de la CAF de la Nièvre notifiées le 4 mars 2024.
2. Par les requêtes nos 2400261, 2400262, 2400263, 2400264, 2400265, 2400798, 2400799, 2400800, 2400801 et 2400803 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… et son épouse pour les instances nos 2400798, 2400799, 2400800, 2400801 et 2400803 demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur les indus d’AES et d’AEFA, la décision du 11 décembre 2023, la décision du 22 décembre 2023 et les décisions du 12 février 2024, de les décharger de l’obligation de payer les sommes dues et, à titre subsidiaire, de bénéficier d’une remise gracieuse de leurs dettes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme B… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions définitives du 2 avril 2024 pour les instances nos 2400798, 2400799, 2400800, 2400801 et 2400803 leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la prime d’activité :
7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Lorsque l’un de ces organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne les aides exceptionnelles de fin d’année (AEFA) :
10. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, au titre de l’année 2021, par le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021, au titre de l’année 2022, par le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
11. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 10 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 10 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne les aides exceptionnelles de solidarité (AES) :
13. L’aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 et par le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
14. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 13 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
15. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 13 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 2023 portant indu de RSA du président du conseil départemental de la Nièvre :
S’agissant du vice d’incompétence :
16. La décision attaquée a été signée par Mme D…, pour le président du conseil départemental. Par un arrêté n°D2023-1142 du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de la Nièvre a notamment délégué sa signature à Mme D…, directrice de l’administration générale et des achats pour signer les décisions relevant des attributions de la direction, à l’exception des décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision relative à l’indu de RSA. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer la décision du 22 décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle :
17. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, agent chargé du contrôle de la situation de M. B…, a été régulièrement assermentée par le tribunal de police de Maubeuge le 8 septembre 2008 et régulièrement agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 19 novembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas assermentée doit être écarté.
S’agissant du défaut d’information de l’usage du droit à communication :
19. Aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. (…) Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (…). / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…) ».
20. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-20 du même code : « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ». L’article L. 83 du livre des procédures fiscales soumet au droit de communication « les administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
21. Tout d’abord, il résulte des dispositions mentionnées aux points 19 et 20 que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées notamment du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à ces prestations d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. En revanche, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu’une caisse ait échangé avec le président du conseil départemental, en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les informations qu’elle a recueillies en vertu du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’obligation, en cas de décision de supprimer le service de la prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de respecter les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit.
22. Ensuite, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de prime d’activité ou de récupérer des indus de ces prestations de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
23. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
24. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions non contestées figurant sur le rapport d’enquête établi le 11 avril 2023, que la CAF de la Nièvre a informé M. B… de sa faculté de mettre en œuvre le droit de communication et de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a obtenus de tiers. D’autre part, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication de documents contenant les renseignements dont s’est servie la CAF de la Nièvre. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a en l’espèce été privé des garanties liées à l’exercice du droit de communication.
S’agissant du défaut de saisine de la commission de recours amiable :
25. En application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
26. Il ressort de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 18 janvier 2022 entre le département de la Nièvre et la CAF de la Nièvre alors en vigueur, et en particulier du tableau figurant en annexe, que si la commission de recours amiable de la CAF est saisie pour avis lorsque les compétences ont été déléguées à la CAF, la gestion des recours administratifs préalables obligatoires exercés par les bénéficiaires du RSA n’ont pas fait l’objet d’une telle délégation et relèvent donc de la seule compétence du département. Ces recours sont par conséquent examinés sans intervention de la commission de recours amiable de la CAF. Dès lors, en s’abstenant de saisir cette commission, le président du conseil départemental de la Nièvre n’a en l’espèce entaché la décision attaquée d’aucun vice de procédure.
S’agissant de la méconnaissance des « droits de la défense » et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
27. Il résulte de l’instruction que M. B… a été en mesure présenter à plusieurs reprises ses observations, en particulier le 22 avril 2023 à la suite de la communication du rapport de contrôle. Le moyen tiré de la méconnaissance des « droits de la défense » et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
28. La décision par laquelle l’autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
29. Il résulte de l’instruction que la décision du 22 décembre 2023, qui mentionne notamment les dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, précise que l’intéressé a omis de procéder à la déclaration de ses changements de situation personnelle intervenus dès le 1er mars 2020, précise la période au cours de laquelle l’indu a été constaté et son montant, de 12 112,92 euros, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne :
30. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». L’article R. 262-12 de ce code dispose que : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (…) 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
31. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
32. D’une part, tout d’abord, M. B… ne conteste pas avoir omis de déclarer sa vie maritale à compter du 1er mars 2020 lors de sa demande de RSA du 14 septembre 2020, l’intéressé ayant indiqué être divorcé et célibataire et a, en outre, omis de déclarer son mariage intervenu le 15 octobre 2022 alors que sa conjointe percevait une pension alimentaire versée par ses soins. Ensuite, l’intéressé a omis de déclarer avoir été gestionnaire et associé de sept sociétés procurant, pour certaines d’entre elles, des revenus et n’a d’ailleurs jamais transmis de justificatifs afférents. Enfin, l’intéressé a omis de déclarer la somme de 70 560 euros perçue le 25 octobre 2021 détectée sur ses comptes bancaires lors du contrôle opéré par les services de la CAF et n’a fourni aucune explication quant à la provenance de cette somme. D’autre part, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il n’avait aucun droit au RSA au titre de la période comprise entre septembre 2020 et octobre 2022. Il ne peut être reproché aux services de la CAF d’avoir omis de renseigner l’intéressé sur ses obligations déclaratives résultant de la loi, alors, au demeurant, que l’allocataire procédait bien à une déclaration trimestrielle de ressources. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2023 relative à l’indu de prime d’activité :
S’agissant des vices de procédure :
33. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 18, le vice de procédure tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
34. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 24, le vice de procédure tiré du défaut d’information de l’usage du droit de communication doit être écarté.
35. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 27, le moyen tiré de la méconnaissance des « droits de la défense » et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
S’agissant des vices de forme :
36. En premier lieu, en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 212-1 et du 1° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice sont dispensées de la signature de leur auteur et doivent seulement comporter le prénom, le nom et la qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
37. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée d’une part, comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, Mme Carole Douspis, présidente de la commission de recours amiable, ainsi que le service auquel elle appartient, la CAF de la Nièvre, que la notification est signée par la secrétaire de la commission par délégation, Mme E… et, d’autre part, que, ayant été notifiées à M. B… par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la CAF de la Nièvre, elles étaient dispensées de comporter la signature de leur auteur. Le moyen tiré du défaut de signature de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors et en tout état de cause, être écarté.
38. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de prime d’activité doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
39. La décision attaquée comporte en l’espèce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
40. En dernier lieu, comme il a été dit au point 39, la décision du 11 décembre 2023 comporte précisément le motif, le montant et la période de référence concernés par l’indu de prime d’activité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil tiré de l’absence de « décompte de créance » – lequel est d’ailleurs produit dans le cadre de l’instance- est en tout état de cause non fondé et doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
41. L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°(…) ». L’article R. 842-3 du même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / 1° Il n’est pas tenu compte pour le calcul de la prime d’activité, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 843-4 ; / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents (…) ».
42. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 32, M. B… ayant notamment omis de déclarer la présence d’une vie maritale à compter du mois de mars 2020 alors qu’il lui revenait d’informer les services de la CAF de la présence de sa concubine, devenue sa conjointe en octobre 2022, les moyens de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020, 2021 et 2022 :
S’agissant des vices de procédure :
43. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 18, le vice de procédure tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
44. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 24, le vice de procédure tiré du défaut d’information de l’usage du droit de communication doit être écarté.
45. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
46. La décision par laquelle la CAF de la Nièvre, qui est un organisme de sécurité sociale, a notifié à M. B… les indus des AEFA, ne constitue pas une sanction administrative et n’était donc pas soumise au respect de la procédure contradictoire organisée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le directeur de la CAF de la Nièvre a méconnu le principe du respect des « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
S’agissant du vice de forme :
47. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
48. La décision attaquée, qui précise notamment qu’à la suite d’un contrôle diligenté par les services de la CAF et ne peut prétendre au bénéfice du RSA comporte en l’espèce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne :
49. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la CAF de la Nièvre aurait procédé à la récupération des indus d’AEFA en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision.
50. En second lieu, en vertu des articles 1er et 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, le bénéfice de l’AEFA accordée au titre des années 2020, 2021 et 2022 est réservée aux personnes qui sont allocataires du RSA respectivement au cours des mois de novembre ou décembre 2020, novembre ou décembre 2021 et novembre ou décembre 2022.
51. M. B… a omis de procéder à ses propres obligations déclaratives et ne conteste pas sérieusement qu’il n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre 2020, novembre et décembre 2021 et novembre et décembre 2021 et novembre et décembre 2022 comme il a été dit au point 32. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur de la CAF la Nièvre lui a réclamé le remboursement des AEFA qu’il a perçues au titre des années 2020, 2021 et 2022. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 12 février 2024 rejetant les recours dirigés contre les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020, 2021 et 2022 :
52. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 46, les moyens tirés de ce que le directeur de la CAF de la Nièvre a méconnu le principe du respect des droits de la défense et la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent en tout état de cause être écartés.
53. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 49, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
54. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 51, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur les aides exceptionnelles de solidarité versées les mois d’avril 2021 et septembre 2022 :
S’agissant des vices de procédure :
55. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 18, les vices de procédure tirés du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doivent être écartés.
56. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 24, les vices de procédure tirés du défaut d’information de l’usage du droit de communication doivent être écartés.
57. En dernier lieu, la décision par laquelle la CAF de la Nièvre, qui est un organisme de sécurité sociale, a notifié à M. B… les indus des AES, ne constitue pas une sanction administrative et n’était donc pas soumise au respect de la procédure contradictoire organisée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le directeur de la CAF de la Nièvre a méconnu le principe du respect des « droits de la défense » et la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
S’agissant du vice de forme :
58. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
59. La décision attaquée, comporte en l’espèce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne :
60. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la CAF de la Nièvre aurait procédé à la récupération des indus d’AES en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision.
61. En second lieu, en vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020, le bénéfice de l’AES est notamment accordé aux personnes qui sont allocataires du RSA aux mois de septembre ou octobre 2020. L’article 1er du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 prévoit que le bénéfice de cette allocation est notamment accordé aux personnes qui sont allocataires du RSA aux mois de juin 2022.
62. M. B…, qui a omis de procéder à ses propres obligations déclaratives, ne conteste pas sérieusement qu’il n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de septembre et octobre 2020 et juin 2022 comme il a été dit au point 32. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur de la CAF de la Nièvre lui a réclamé le remboursement des AES qu’il a perçues les mois d’avril 2021 et de septembre 2022. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 12 février 2024 rejetant les recours dirigés contre les indus d’aides exceptionnelles de solidarité versées en avril 2021 et en septembre 2022 :
63. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 57, les moyens tirés de ce que le directeur de la CAF de la Nièvre a méconnu le principe du respect des droits de la défense et la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent en tout état de cause être écartés.
64. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 60, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
65. En troisième lieu, M. et Mme B… ne peuvent pas utilement soutenir que la décision du 12 février 2024 rejetant leur recours gracieux présenté contre la décision du 13 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur l’indu de l’AES versée en avril 2021 est entachée d’une insuffisance de motivation, un tel vice constituant un vice propre.
66. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 62, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
67. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des dettes :
68. M. B…, qui a fait l’objet d’une pénalité financière le 14 décembre 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 27 mai 2025, a été reconnu comme étant à l’origine de manœuvres frauduleuses. Ces manœuvres frauduleuses font obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de dette particulière. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas être dans une situation de précarité particulière. Dans ces conditions, la CAF de la Nièvre et le département de la Nièvre, en refusant d’accorder à M. B… une remise de dette de ses indus, n’ont en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation. Les demandes de remise gracieuse présentées par M. B… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
69. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme B… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
70. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du département de la Nièvre, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
71. Le département de la Nièvre, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2400261, 2400262, 2400263, 2400264, 2400265, 2400798, 2400799, 2400800, 2400801 et 2400803 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Nièvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme F… B…, au département de la Nièvre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Desfarges.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la Caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète de la Nièvre, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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