Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2601036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. C…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à renouveler jusqu’à l’issue de la procédure de recours en excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à
Me Elsaesser au titre des frais d’instance.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
l’urgence est présumée, dès lors qu’il fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
la décision contestée le prive de la possibilité de suivre la formation à laquelle il est inscrit, pour laquelle il a dépensé une somme non négligeable de frais d’inscription ; elle aggrave en outre son état psychologique fragile, pour lequel il bénéficie d’un suivi régulier en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle a méconnu son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2601027.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. B…, ressortissant congolais né en 1998, est entré en France en septembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a, par la suite, bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « étudiant », renouvelées jusqu’au 19 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 21 août 2024. Par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à par M. B… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision refusant de l’admettre au séjour contenue dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition, tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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