Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2508590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Madame B C, épouse A, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière et précaire, que cette situation lui cause un lourd préjudice au regard de l’état de santé de sa fille, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu’elle est éligible à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette circonstance porte atteinte aux droits des étrangers et relève une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle est entrée en France le 13 septembre 2023, qu’elle a introduit une demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 25 novembre 2024 et n’a pas pu obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande depuis cette date ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La présente requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, ressortissante algérienne née en 1985, déclare résider en France de manière continue depuis le 13 septembre 2023. Elle expose avoir demandé, le 25 novembre 2024, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Elle fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune réponse de l’administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C, épouse A tendant à ordonner à la préfète de l’Essonne de faire cesser l’inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, pour justifier de l’urgence, si la requérante soutient que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié, que cette situation porte préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle se trouve maintenue dans une situation précaire anormalement longue, il résulte de l’instruction que Mme B C, épouse A a déposé sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 25 novembre 2024, soit il y a moins d’un an. En outre, si elle soutient que l’état de santé de sa fille nécessite que sa demande de titre de séjour soit enregistrée rapidement, cette circonstance n’implique pas que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai dès lors notamment que la requérante n’établit ni même n’allègue que sa situation administrative actuelle ferait obstacle à la prise en charge médicale de son enfant. Au demeurant, les pièces produites concernant l’état de santé de la fille de la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette circonstance, d’ailleurs purement éventuelle, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour la requérante de bénéficier dans des délais brefs de l’intervention du juge des référés. Par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2508537
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