Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 7 juillet 2025, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, l’association Les amis de la terre – groupe Gers, la Confédération paysanne du Gers, M. C… I…, M. D… F…, M. E… J… et Mme G… J…, l’entreprise individuelle J… E…, Mme A… K…, la société civile immobilière (SCI) Anlomco et M. B… H…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet du Gers a délivré à la société Biogazcogne un permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nougère » sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Biogazcogne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir en raison des atteintes à l’environnement et des incidences visuelles, olfactives et sonores du projet ;
- le permis de construire est irrégulier faute d’affichage de l’avis de dépôt de la demande à la mairie de Saint-Arailles en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme ;
- les pièces architecturales n’ont pas toutes été signées par l’architecte dans les délais impartis ;
- les pièces ajoutées en cours d’instruction sont parfois dépourvues de la référence d’enregistrement du dossier, en méconnaissance de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme ;
- faute de précision dans les bordereaux de versement de pièces complémentaires, des pièces non prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme ont pu être exigées par le service instructeur ;
- les pièces complémentaires demandées par le service instructeur ont été transmises après le 13 août 2024, soit au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme et alors que la demande avait été implicitement rejetée ; le formulaire Cerfa déposé après le 13 août 2024 démontre que le projet a été substantiellement modifié ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que les prises de vues photographiques sont partiales et insuffisantes pour rendre compte de l’impact visuel du projet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 ;
- au vu de ses caractéristiques et de sa localisation le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale ;
- les arrêtés méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe à 100 mètres de l’habitation d’un tiers, en méconnaissance de l’article 4 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 et en ce que les infrastructures routières ne sont pas adaptées à l’augmentation du trafic de convois agricoles lourds induits par l’unité de méthanisation ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, visible depuis plusieurs axes routiers, porte atteinte à l’unité paysagère de l’Astarac.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les Amis de la Terre, la Confédération paysanne du Gers, l’entreprise individuelle E… J… et la SCI Anlomco ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- l’association Bien vivre en Astarac et en Fezensac (ABivia Gers) ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin et le 22 juillet 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les présidents de l’association Bien vivre en Astarac et en Fezensac (ABivia Gers) et de la Confédération paysanne du Gers et les représentants de l’entreprise individuelle E… J… et de la SCI Anlomco ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
- l’entreprise E… J…, Mme K…, M. H… et la SCI Anlomco ne produisent aucun titre de propriété ; M. I…, M. F…, M. et Mme J… justifient de leur propriété mais non d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 10 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, la SCI Anlomco, représentée par Me Catry, s’est désistée de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Triolet, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Estelle Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Catry pour l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres et celles de Me Bouguerra pour la société Biogazcogne.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, répondant à des demandes du 15 avril 2024, le préfet du Gers a délivré à la société Biogazcogne deux permis de construire, l’un sur le territoire de la commune de Saint-Arailles et l’autre sur celui de la commune de Montesquiou, en vue de l’édification d’une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nouguère » situé à cheval sur ces deux communes. L’unité de méthanisation sera composée notamment de trois silos, d’une pré-fosse, de deux cuves de fermentation, de deux zones de stockage de digestat et d’un local technique, représentant une emprise au sol de 9 460 m². Par la présente requête, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Par jugement du 19 mars 2025, ce tribunal a rejeté la requête introduite par les mêmes parties à l’encontre du récépissé de déclaration de cette installation classée en écartant notamment le moyen tiré de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, la SCI Anlomco déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’affichage en mairie pendant l’instruction de la demande :
La méconnaissance des règles d’affichage de l’avis de dépôt de la demande de permis de construire n’est susceptible d’avoir une incidence que sur le délai de recours contentieux des tiers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’affichage de cet avis dans la commune de Saint-Arailles, en méconnaissance de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la signature du projet architectural :
En premier lieu, l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». En vertu de l’article 15 de la loi du 3 janvier 1977 précitée, le projet architectural doit comporter la signature des architectes qui ont contribué à son élaboration.
Il est constant que le projet architectural a été élaboré par un architecte conformément aux dispositions précitées. La circonstance que la régularisation de sa signature sur certaines pages de la notice architecturale et paysagère ne soit intervenue que postérieurement au délai imparti est sans incidence sur la légalité des permis de construire.
En ce qui concerne la mention du numéro d’enregistrement sur les pièces :
Aux termes de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ».
En application de ces dispositions, les services instructeur des deux communes ont chacun délivré un numéro d’enregistrement de la demande, soit le numéro n° PC03236024A0003 s’agissant du dossier déposé à la mairie de Saint-Arailles et le numéro n° PC03228524A0003 s’agissant du dossier déposé à la mairie de Montesquiou. La circonstance que les deux communes délivrent des bordereaux de dépôt de pièces complémentaires au lieu de reporter le numéro d’enregistrement sur chaque pièce ou d’exiger qu’il ne le soit par le pétitionnaire ne méconnaît pas les dispositions, citées au point précédent, dont se prévalent les requérants.
En ce qui concerne l’exigence de pièces complémentaires non prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme :
La seule circonstance que les bordereaux de versement de pièces complémentaires ne désignent pas les pièces reçues ne permet nullement de présumer que des pièces non prévues par le code de l’urbanisme auraient été exigées du pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut, à supposer même qu’il pourrait être utilement soulevé par une autre partie que le pétitionnaire, qu’être écarté.
En ce qui concerne la production de pièces complémentaires et la modification substantielle du projet :
Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire ont été déposées le 15 avril 2024 à la mairie de Montesquiou et à la mairie de Saint-Arailles. Le service instructeur a adressé à la société Biogazcogne une demande de pièces manquantes le 14 mai 2024, soit dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire initial. Les mairies de Montesquiou et de Saint-Arailles ont réceptionné les éléments demandés le 8 juillet 2024 et le 12 août 2024, soit avant le terme du délai de trois mois qui courait à compter de la première demande de pièces manquantes. Aucune autre demande de pièces complémentaires n’a été adressée à la société pétitionnaire après réception, le 12 août 2024, des pièces demandées. La circonstance que la pétitionnaire a produit d’autres pièces est sans incidence à cet égard.
Ainsi, en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces complémentaires versées par la pétitionnaire ne comportent que des corrections mineures sur des éléments déjà produits. Si la nouvelle fiche complémentaire de références cadastrales et la nouvelle pièce PC01a réduisent le terrain d’assiette, cette modification, qui ne change pas la nature du projet, ne justifie pas que le service instructeur notifie au pétitionnaire un nouveau délai de naissance d’une décision implicite. Le moyen ne peut, à supposer même qu’il pourrait être utilement soulevé par une autre partie que le pétitionnaire, qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Conformément à ces dispositions, les dossiers de demande de permis de construire comportent deux pièces PC06a et PC06b modélisant l’insertion paysagère du projet, dans son environnement proche et lointain, ainsi que des photographies lointaines du terrain, PC07/08a, PC07/08b, PC07/08c, PC07/08d, PC07/08e, PC07/08f, une photographie aérienne du terrain d’assiette qui matérialise l’implantation de la future unité de méthanisation et montre des bâtiments agricoles situés à proximité. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion paysagère du projet. Dans ces conditions, la branche du moyen tiré de ce que les prises de vues photographies seraient insuffisantes et partiales pour rendre compte de l’impact visuel du projet doit être écartée.
En second lieu et d’une part, l’article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». En outre, en vertu du II de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement il appartient à l’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative à un projet de mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif de « clause-filet ».
Le moyen tiré de ce que le projet, qui constitue une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), aurait, à ce titre, dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, en raison de ses incidences et par application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, ne peut être utilement soulevé contre les permis de construire en litige. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 17, seule la première demande d’autorisation, en l’occurrence la déclaration au titre des ICPE du 20 mars 2024, fait l’objet d’un examen au titre de la « clause filet » de l’article R. 122-2-1.
A supposer que les requérants auraient entendu se prévaloir du caractère incomplet des dossiers de demande de permis de construire sur le fondement des dispositions citées au point 16, l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où elle est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme. Or, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu par les requérants, qui se fondent sur la « clause filet » dans le cadre du fonctionnement de l’installation classée, que le projet en litige relèverait des rubriques 39 à 48 du tableau annexé à l’article R. 122-2. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne pourrait ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, pour établir ce risque, les requérants soutiennent que le projet en litige se situe à moins de 100 mètres d’une habitation et se prévalent de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. Toutefois, rien ne permet de caractériser concrètement un danger manifeste pour le voisinage proche, quand bien même une telle installation emporte des nuisances. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
D’autre part, les requérants soutiennent que l’augmentation significative du trafic routier induite par le projet sera de nature à porter atteinte à la sécurité alors que la route qui dessert le futur méthaniseur est détériorée et d’une largeur insuffisante. Ils se prévalent d’un rapport d’expertise établi le 17 janvier 2025 par un ingénieur en BTP qui démontre que ce trafic engendrera une forte dégradation de la voirie, déjà non conforme. Il indique sans contestation que l’empattement d’un essieu de tracteur dépasse, à de nombreuses reprises, la largeur de cette voie qui varie entre 2,60 et 3,20 mètres.
Toutefois, la dégradation à venir de la voirie ne permet pas à ce stade de caractériser le risque pour la sécurité. Il peut en outre y être remédié. Par ailleurs, la société Biogazcogne produit un procès-verbal de constat, dressé par un commissaire de justice le 19 décembre 2024 et accompagné de clichés, qui permettent de retenir que la route départementale n° 34 offre une visibilité qui paraît suffisante pour ralentir avant l’obstacle et comporte des accotements permettant à un véhicule léger ou même à un tracteur de croiser un autre tracteur équipé d’une remorque. En ce sens et alors que, dans ce secteur agricole, circulent déjà des tracteurs, l’étude d’accidentalité entre 2020 et 2024 sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou réalisée par l’observatoire de la sécurité routière, ne révèle que deux accidents n’impliquant pas des engins agricoles mais des véhicules légers. Enfin, il ressort de la notice architecturale non contestée que le projet est amené à générer entre 1 et 9 allers-retours par jour, pendant toute l’année, avec un pic entre mai et octobre de 11 allers-retours par jour. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque, pour n’être pas exclu, n’apparaît pas suffisamment probable.
Dans ces conditions, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique engendré par le projet.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
L’installation en litige est implantée dans un secteur agricole, sur une parcelle actuellement exploitée et située à environ 220 mètres de la zone Natura 2000 Côteaux et Lizet et de l’Osse vers Montesquiou et de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique Côteaux de Lizet et de l’Osse. Cependant, ni cette circonstance, ni celle que l’Astarac présenterait une unité paysagère dotée d’une histoire ne sont suffisantes pour caractériser l’intérêt paysager du secteur particulier d’implantation du projet. En outre, les permis de construire ont été assortis de prescription prévoyant notamment l’implantation de haies arbustives ou champêtres, en particulier le long des clôtures. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’installation contestée porte atteinte à l’unité paysagère de l’Astarac.
Par suite, le préfet du Gers n’a pas méconnu l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les condamner solidairement à verser la somme de 1 500 euros à la société Biogazcogne au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Anlomco.
Article 2 : La requête présentée par l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres est rejetée.
Article 3 : L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et les autres requérants verseront solidairement à la société Biogazcogne la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, représentante unique des autres requérants, à la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. TRIOLET
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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