Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2024, n° 2408497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 juin 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Nantes et la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire le registre des suicides, tentatives, gestes auto-agressifs et grèves de la faim au sein du centre pénitentiaire de Nantes portant sur les 5 dernières années et jusqu’au 12 juin 2024, d’autre part, d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au quartier centre de détention de Nantes et, enfin, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte :
Sur les conditions matérielles de détention dans les bâtiments A, B, C et E :
— éliminer, pour des raisons d’hygiène et de santé, les traces de moisissure et les champignons présents sur les murs, les plafonds ou les sols des cellules comme des parties communes ;
— changer ou réparer les matériaux défectueux ou abimés dans les cellules ou dans les parties communes (effritement des enduits, faux plafonds éventrés, carreaux au sols arrachés, cloisons cassées, etc.) ;
— réaliser des travaux de nettoyage et de peinture des murs des cellules et des parties communes ;
— réaliser les travaux de rénovation et réhabilitation du système de ventilation des cellules ;
— procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses ou des éléments cassées (vitres, ouvrant, système de fermeture, joints d’étanchéité, etc.) ;
— s’assurer que chaque cellule dispose d’un éclairage artificiel et naturel suffisant et prendre toute mesure pour y remédier le cas échéant ;
— réaliser des travaux d’isolation du bâti afin de remédier aux infiltrations d’eau en provenance des façades, des pignons, des toitures terrasses ;
— procéder à la réfection des joints de dilatation des sols afin de remédier aux infiltrations d’eau entre les étages ;
— prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent ;
— procéder à la réfection des sanitaires ainsi qu’à leur nettoyage, et en assurer une propreté pérenne ;
— pour des raisons d’hygiène, équiper les sanitaires de lunettes et d’abattants ou réparer ceux qui seraient défectueux ;
— procéder à la révision globale du système de chauffage et de distribution de l’eau chaude au sein de l’établissement ;
— prendre toute mesure pour assurer une température suffisante en cellule et un accès à l’eau chaude dans toutes les cellules et tous les espaces sanitaires, notamment les espaces de douche, de l’établissement ;
— remplacer le mobilier dégradé ou défectueux ;
— assurer un niveau de maintenance et d’entretien régulier et suffisant ;
— prescrire un diagnostic amiante de l’ensemble des bâtiments afin de connaître avec exactitude les risques afférents pour la population pénale et les autres intervenants ;
— mettre en œuvre le bilan engagé avec le prestataire en charge de la ventilation et le plan d’action établi pour 2024 avec celui-ci ;
— plus généralement, améliorer dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule ;
— mettre en œuvre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les moisissures et les champignons présents sur les murs et les plafonds ;
Sur les douches collectives des bâtiments A, B, C et E du centre de détention :
— équiper chacune des cellules de l’établissement d’une douche individuelle ;
— procéder au nettoyage complet des espaces de douches collectives (sols, plafonds, bacs à douches, etc.) ;
— réaliser des travaux de rénovation et de réparation du système de ventilation mécanique des douches afin d’assurer une aération suffisante et de réduire le niveau d’humidité des douches ;
— éliminer, pour des raisons d’hygiène et de santé, la moisissure et les champignons présents sur les murs, les plafonds ou les sols des douches ;
— réaliser des travaux de réparation et de remplacement des équipements cassés ou défectueux (carreaux, bacs à douches, pommes de douches, remplacements des joints, etc.) ;
— assurer un niveau de maintenance et d’entretien régulier et suffisant de l’ensemble des douches de l’établissement ;
Sur les cours de promenade et les espaces extérieurs :
— équiper toutes les cours de promenades de points d’eau et sanitaires en état de fonctionnement, d’abris, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique ;
— procéder aux travaux de rénovation de toutes les cours de promenade (sanitaires, murs, plafonds, installations) ;
— réaménager la cour de promenade située au pied du bâtiment E afin de permettre aux personnes hébergées au bâtiment E 1er étage de bénéficier d’une cour de promenade autonome et sécurisée ;
Sur les conditions de stockage et de distribution des produits alimentaires par le biais des cantines :
— procéder à la rénovation totale (murs, travaux, sols) du local de stockage des produits cantinés afin de le mettre en conformité avec les normes d’hygiène élémentaires propres à la conservation de produits alimentaires ;
— procéder à l’achat de nouveaux chariots de distribution et en assurer un entretien régulier afin de garantir leur compatibilité avec la distribution de produits alimentaires ;
— équiper ce local du matériel nécessaire et en quantité suffisante (tables, armoires, étagères, etc.) à la conservation et la distribution des produits cantinés dans des conditions d’hygiène satisfaisante ;
— redéfinir le processus de conservation et de distribution des produits alimentaires, et en particulier des produits frais, afin de garantir le respect des règles d’hygiène et de la chaine du froid ;
Sur les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire et au quartier d’isolement :
— suspendre immédiatement et jusqu’à ce que ces quartiers soient intégralement rénovés le placement de personnes détenues aux quartiers disciplinaire et d’isolement ;
— procéder sans délai à la réalisation des travaux de rénovation complète des quartiers disciplinaire et d’isolement en principe prévus à compter du mois de septembre 2024 ;
Sur la présence de nuisibles dans les cellules et aux abords du centre de détention :
— amplifier les mesures tendant à la prolifération des nuisibles, éventuellement par la conclusion d’un nouveau contrat avec des entreprises spécialisées dans la destruction de ces nuisibles afin que leur nombre soit très substantiellement diminué dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement de la totalité des détritus accumulés dans l’ensemble des espaces extérieurs sur lesquels donnent des cellules et veiller par un nettoyage régulier à maintenir ces espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes ;
Sur la sécurité et le risque incendie :
— produire l’ensemble des avis de la sous-commission de sécurité sur le quartier centre de détention de Nantes depuis 2008 ;
— procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, à l’ensemble des réparations qui s’imposent pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues et mettre en œuvre les préconisations de la sous-commission de sécurité ;
— faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité incendie de l’ensemble des cellules ;
— faire procéder à la vérification des installations électriques et procéder le cas échéant à des travaux de mise aux normes des installations électriques afin de remédier immédiatement à leur dangerosité ;
Sur les mauvais traitements et les comportements de surveillants contraires à la déontologie :
— faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie observés aux quartiers C0 et C1 ;
— diligenter une enquête des services compétents sur le comportement des surveillants aux quartiers C0 et C1, et en tirer toutes les conséquences ;
— effectuer, à titre conservatoire, un changement de l’équipe affectée aux quartiers C0 et C1 ;
— produire une note de service rappelant les exigences attendues en termes de déontologie ;
Sur le maintien des liens personnels et familiaux des personnes détenues :
— diligenter une enquête interne afin de comprendre les raisons pour lesquelles les unités de vie familiale sont sous-utilisées au sein du centre de détention et en tirer toutes les conséquences ;
— rappeler aux personnes détenues, par voie d’affichage au sein de la détention ou par tout autre moyen, leur droit à bénéficier du dispositif d’unité de vie familiale et les conditions d’accès ;
— réaliser les travaux d’aménagement nécessaires des parloirs pour permettre de préserver l’intimité des personnes détenues et de leurs proches pendant les visites ;
Sur la confidentialité des échanges entre les personnes détenues et leur conseil au parloir :
— engager dans les meilleurs délais les travaux d’isolation phonique des parloirs, comprenant notamment le changement des portes des cabines, afin de garantir la confidentialité des échanges entre les personnes détenues et leur défenseur ;
Sur la systématicité des fouilles à nus dans certains espaces de détention et les conditions de réalisation de ces fouilles :
— proscrire les fouilles intégrales dans des lieux inadaptés ;
— mettre fin aux fouilles à corps systématiques des détenus lors de leur entrée en régime fermé et des détenus du QI à l’issue de leur parloir ;
— produire une note de service rappelant le cadre légal et règlementaire de réalisation des fouilles et la nécessité de réaliser ces fouilles dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et préservant l’intimité des personnes détenues ;
Sur la mise aux normes d’accès et d’hébergement des personnes à mobilité réduite :
— solliciter une étude sur les travaux à entreprendre afin de mettre l’établissement en conformité avec les normes d’accueil et d’hébergement des personnes à mobilité réduite ;
— procéder à la réalisation de ces travaux dans les meilleurs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les conditions indignes de détention au quartier centre de détention de Nantes caractérisent l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; ces conditions exposent, de manière extrême, quotidienne et permanente les 485 détenus à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale, ainsi qu’à des atteintes manifestes et graves à leur dignité, leur vie privée et aux droits de la défense ;
— les conditions de détention au quartier disciplinaire portent une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit à la vie garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la grande vétusté et du manque d’entretien des bâtiments (nombreux manquements à l’hygiène, infiltrations d’eau dans les bâtiments, présence de nuisibles, situation sanitaire particulièrement dégradée, carences affectant la sécurité incendie, présence d’amiante alors que l’état de décrépitude des sols et murs conduit à la volatilité des fibres d’amiante) ;
* au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard, d’une part, des conditions matérielles de détention au sein des bâtiments, A, B, C et E (cellules vétustes et insalubres ; murs, sols et plafonds en état de décrépitude ; matériaux rouillés ; infiltrations d’eau conduisant à une forte humidité et à la présence de champignons ; fenêtres abîmées et mal isolées ; toilettes non cloisonnées privant les personnes détenues de toute intimité, douches collectives dans un état de vétusté et d’insalubrité, cours de promenade insuffisamment équipées et dotées d’installations sanitaires insalubres), d’autre part, de l’état d’infestation du quartier centre de détention par des nuisibles, et, enfin, des conditions de mise en œuvre des mesures de contrôle et de sécurité (fouilles intégrales pratiquées systématiquement à l’arrivée dans certains secteurs de détention, fouilles pratiquées dans des conditions non réglementaires, présence régulière du personnel de surveillance lors des examens médicaux), ainsi que des comportements de surveillants, en particulier au sein des quartiers de détention fonctionnant en régime portes fermées, gravement contraires à la déontologie (actes de violence et propos racistes) ;
* au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard, d’une part, de la configuration des parloirs dans lesquels les personnes détenues peuvent recevoir leur famille et leurs proches qui ne leur garantit aucune intimité, d’autre part, de la sous-utilisation des unités de vie familiale, et, enfin des conditions de vie déplorables dans lesquelles sont maintenues les personnes détenues.
Par une intervention, enregistrée le 10 juin 2024, le Syndicat des avocats de France (SAF), représenté par Me Huriet, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt suffisant à intervenir eu égard à son objet statutaire, ayant notamment pour objet « toute action relative au fonctionnement de la justice, aux conditions de détention, ainsi qu’aux droits des justiciables et de toute personne privée de liberté » ;
— il s’associe pleinement aux éléments développés par les requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 14 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge des référés devra rejeter l’ensemble des demandes formulées par les requérantes en tant que, d’une part, ces injonctions ne sont pas au nombre de celles pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu’elles constituent des mesures structurelles et insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai, et que, d’autre part, l’ensemble des pièces produites permet de démontrer que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies, et, enfin, que plusieurs projets de travaux concernant notamment la rénovation du quartier disciplinaire et d’isolement, la sécurité incendie, et la présence d’amiante sont prévus ;
— l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n’est pas caractérisée dès lors que les conditions matérielles au centre de détention de Nantes ne sont constitutives d’aucune atteinte portée aux droits et libertés des personnes détenues.
Par une intervention, enregistrée le 12 juin 2024, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), représentée par Me Scuderoni et Me Rolland, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête et à ce qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de produire le registre des suicides, tentatives, gestes auto-agressifs et grèves de la faim au sein du centre pénitentiaire de Nantes portant sur les 5 dernières années et jusqu’au 12 juin 2024.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir eu égard à ses statuts selon lesquels son objet est de « promouvoir et de soutenir par tous moyens, notamment juridiques, l’action et la défense des personnes placées sous écrou en vue de la reconnaissance et du respect effectif de leurs droits, ainsi que de réfléchir et de proposer toute action tendant à l’amélioration des conditions de détention » ;
— elle s’associe pleinement aux éléments développés par les requérants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2024 à 15 h 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Gouache, représentant l’Ordre des avocats du barreau de Nantes et l’OIP-SF,
— les observations de Me Huriet représentant le SAF,
— les observations de Me Rolland, représentant l’Association A3D,
— et les observations des représentants du garde des Sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 14 juin 2024 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. Le Syndicat des avocats de France et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête. Leurs interventions sont ainsi recevables.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Sur la demande en référé :
6. L’Ordre des avocats du barreau de Nantes et la Section française de l’observatoire international des prisons (OIP-SF) soutiennent que les conditions de détention constatées au sein du quartier centre de détention de Nantes constituant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus, justifient d’enjoindre à l’administration d’y mettre fin en exécutant toutes mesures utiles pour supprimer ces atteintes, ainsi que les mesures qu’ils demandent.
Concernant les conditions matérielles de détention dans les bâtiments A, B, C et E :
S’agissant de l’état général des bâtiments A, B, C et E :
7. Il résulte de l’instruction, particulièrement des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), faisant suite à la visite de l’établissement du 6 au 10 mars 2023, et du barreau de Nantes du 15 mars 2024, que les bâtiments A, B, C et E, présentent de nombreuses dégradations et un état de vétusté manifeste, compte tenu, notamment, d’éléments de sols, plafonds, faïences cassés ou manquants, d’infiltrations en provenance des façades, pignons et toiture-terrasse, et de certains niveaux intérieurs, d’un défaut d’isolation des murs extérieurs et de l’absence de système de ventilation mécanique. De ce fait, les murs et plafonds des cellules et des parties communes de ces bâtiments sont couverts de moisissures, alors, par ailleurs, que les douches collectives ne sont pas toutes en état de fonctionnement et sont insuffisamment nettoyées. Si le garde de Sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’un plan spécifique de remise en peinture du bâtiment C a été mis en place à la suite de la visite du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nantes en mars 2024, que des auxiliaires sont en charge de la propreté des locaux, et qu’une procédure, comprenant notamment un état des lieux des cellules, permet la réparation ou le remplacement des équipements défectueux, la situation ainsi décrite, compte tenu de son caractère manifeste et récurrent, dès lors qu’elle avait déjà été constatée par le CGLPL en 2011, révèle, néanmoins, une carence de l’administration constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
8. Afin de faire cesser les effets de cette atteinte, les requérants sollicitent qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de mettre en œuvre les mesures concernant les conditions matérielles de détention dans les bâtiments A, B, C et E, susvisées.
9. Toutefois, eu égard à leur objet, les injonctions ainsi sollicitées, exceptées celles relatives au nettoyage des locaux et à l’enlèvement des moisissures, constituent des mesures d’ordre structurel, insusceptibles d’être mises en œuvre, et, dès lors, de porter effet, à très bref délai. Par suite, elles ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les cellules des bâtiments concernés ne disposeraient pas d’un éclairage naturel et artificiel suffisant, alors, de plus, que la procédure mise en place par l’administration pénitentiaire pour le remplacement des petits équipements défectueux paraît adaptée au remplacement, dans des conditions satisfaisantes, des éventuels matériels d’éclairage défaillants. Par suite, il n’y a pas lieu de prescrire au garde des Sceaux, ministre de la justice de s’assurer que chaque cellule dispose d’un éclairage naturel et artificiel suffisant et de prendre toute mesure pour y remédier le cas échéant.
11. De même, au regard, d’une part, du programme pluriannuel de remplacement des mobiliers débuté en 2016 et du projet, en cours d’étude, dont se prévaut l’administration en défense, d’équiper les cellules des étages C0 et C1 en mobilier à structure renforcée, et d’autre part, de la procédure d’état des lieux, de signalement et de traitement des demandes de remise en état des équipements des cellules, donnant lieu en moyenne à 2 000 interventions en détention du service technique, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de remplacer le mobilier dégradé ou défectueux, ni d’assurer un niveau de maintenance et d’entretien régulier et suffisant, mesures, au demeurant, d’ordre structurel.
12. En revanche, compte tenu de l’atteinte constatée au point 7, et dès lors que ces mesures sont susceptibles d’être mises en œuvre et de porter effet à très bref délai et de faire cesser certains effets de cette atteinte, il y a lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de faire éliminer les traces de moisissure et les champignons présents sur les murs, les plafonds et les sols des cellules et des parties communes des bâtiments A, B, C et E, et de faire procéder à un nettoyage approfondi et complet des espaces de douches collectives et des installations sanitaires, le cas échéant, en ayant recours à une entreprise extérieure, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
S’agissant du cloisonnement et la réparation des sanitaires dans les cellules des bâtiments A, B, C et E et la mise à disposition d’abattants :
13. D’une part, il résulte de l’instruction que les sanitaires des cellules individuelles ne bénéficient d’aucune protection contre le regard extérieur, mais également de nature à assurer un niveau d’hygiène suffisant pour les détenus, amenés à cuisiner dans le même espace. Toutefois, les sanitaires ne sont pas visibles depuis l’œilleton et cette absence de cloisonnement poursuit un objectif de sécurité des personnes. De plus si, par le passé, des protections ont été mises en place, celles-ci ont été dégradées par les détenus. Au regard de l’ensemble de ces circonstances et dès lors que les cellules sans aucun cloisonnement des sanitaires sont individuelles, cette situation ne révèle pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, du fait de la carence de l’administration, portée aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, alors, au demeurant, que la mesure qu’ils sollicitent à ce titre, est d’ordre structurel, et que, de surcroît, la nécessité de mettre en œuvre des parois rigides, pour éviter les risques de dégradation, implique dans la plupart des cellules, la réalisation de travaux sur matériaux amiantés.
14. D’autre part, il n’est pas contesté que les personnes détenues peuvent obtenir, au sein de l’établissement, des abattants si elles souhaitent, sans contrepartie financière pour les personnes indigentes. Au regard de ces circonstances, le fait que les sanitaires ne soient pas tous équipés d’abattants, ou que ce matériel soit défectueux, ne saurait davantage caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, du fait de la carence de l’administration, portée aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
S’agissant des douches collectives des bâtiments A, B, C et E :
15. Il résulte de l’instruction, particulièrement des rapports du CGLPL et du barreau de Nantes précités que les bâtiments A, B, C et E sont équipés uniquement de salles de douches collectives dans un état très dégradé et insalubre, sans système de ventilation, présentant un équipement cassé et une humidité permanente à l’origine du développement de moisissures. De plus, ces salles, s’agissant des bâtiments A, B et C, servent également de passage d’une aile à l’autre et sont ainsi constamment sales du fait des piétinements induits. En outre, certaines cabines de douches ne sont pas équipées de portes, et les personnes détenues n’y bénéficient ainsi d’aucune intimité durant leur utilisation. La circonstance que les douches soient nettoyées quotidiennement par les auxiliaires d’étage et qu’un devis a été sollicité pour confier cette prestation à une entreprise extérieure ne saurait suffire à remettre en cause l’état des salles de douche ainsi décrit, particulièrement s’agissant de celles du bâtiment B, compte tenu de son caractère manifeste et récurent, dès lors qu’il avait déjà été constaté par le CGLPL en 2011. Cet état révèle une carence de l’administration constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
16. Afin de faire cesser les effets de cette atteinte, les requérants sollicitent qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, en premier lieu, d’équiper chacune des cellules de l’établissement d’une douche individuelle, en deuxième lieu, de réaliser des travaux, d’une part, de rénovation et de réparation du système de ventilation mécanique des douches, d’autre part, de réparation et de remplacement des équipements cassés ou défectueux, et, en troisième lieu, d’assurer un niveau de maintenance et d’entretien régulier et suffisant de l’ensemble des douches de l’établissement.
17. Toutefois, eu égard à leur objet, les injonctions ainsi sollicitées portent sur des mesures d’ordre structurel, insusceptibles d’être mises en œuvre, et, dès lors, de porter effet, à très bref délai. Par suite, elles ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
18. En revanche, compte tenu de l’atteinte constatée au point 15, et dès lors que ces mesures sont susceptibles d’être mises en œuvre et de porter effet à très bref délai et de faire cesser certains effets de cette atteinte, il y a lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de faire remplacer les pommes de douches et les joints des bacs de douches défectueux et d’éliminer les traces de moisissure et les champignons présents sur les murs, les plafonds et les sols des douches, le cas échéant, en ayant recours à une entreprise extérieure, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
S’agissant des cours de promenade et des espaces extérieurs :
19. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport du CGLPL précité, que la grande cour de promenade est équipée de quelques agréés mais d’aucun préau, tandis que les cours des bâtiments B et C sont entièrement goudronnées, disposent de quelques agréés mais d’aucun point d’eau ni de sanitaires en état de fonctionnement. S’agissant des personnes détenues au sein du bâtiment E 1er étage, aile notamment réservée aux personnes vulnérables, celles-ci ne bénéficient pas d’une cour spécifique, en dépit de leur situation, faute de réaménagement d’une ancienne cour, ce qui a pour effet qu’elles ne se rendent plus en promenade compte tenu d’une cohabitation difficile avec les détenus des autres bâtiments. Toutefois, la cour du bâtiment C dispose d’un urinoir et les détenus sont autorisés à se rendre avec une bouteille d’eau en promenade, dont la durée maximale est d’environ 1 heure. Au regard de ces circonstances, et en dépit de la durée limitée d’environ 1 heure des promenades, seule l’absence de préau dans la grande cour, de sanitaire dans la cour du bâtiment B et de cour autonome et sécurisée pour les personnes détenues au bâtiment E 1er étage caractérise une carence de l’administration de nature à porter atteinte au droit des personnes détenues de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
20. Afin de faire cesser les effets de cette atteinte, les requérants sollicitent qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, en premier lieu, d’équiper toutes les cours de promenades de points d’eau et sanitaires en état de fonctionnement, d’abris, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, en deuxième lieu, de procéder aux travaux de rénovation de toutes les cours de promenade, en dernier lieu, de réaménager la cour de promenade située au pied du bâtiment E.
21. Toutefois, eu égard à leur objet, les injonctions ainsi sollicitées portent sur des mesures d’ordre structurel, insusceptibles d’être mises en œuvre, et, dès lors, de porter effet, à très bref délai. Par suite, et alors qu’aucune mesure temporaire compatible avec les impératifs de sécurité inhérents à la détention ne pourrait se substituer aux injonctions sollicitées, elles ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Concernant les conditions de stockage et de distribution des produits alimentaires par le biais des cantines :
22. S’il résulte du rapport du CGLPL précité que le local de préparation des cantines est vétuste, présente des salissures, que les commandes sont préparées sur une table située contre un mur délabré, et que la procédure mise en place pour la distribution des denrées alimentaires expose à des risques sanitaires, il résulte, toutefois, de l’instruction que cette zone de préparation a été entièrement nettoyée, postérieurement à la visite du CGLPL en mars 2023, qu’un plan de remise en peinture est prévu, tout comme la réfection du sol, et que plusieurs nouveaux chariots grillagés et permettant le maintien de la chaîne du froid ont été mis en service en avril 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, seul l’état de vétusté du local de préparation demeure, comme cela ressort des photographies illustrant le rapport du Bâtonnier précité, sans, toutefois, qu’il soit établi que cette circonstance puisse exposer les personnes détenues à de graves risques sanitaires. Par suite, il ne peut être considéré que la situation ainsi décrite caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, ni expose les personnes détenues à un danger immédiat pour leur vie. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre en œuvre les mesures susvisées sollicitées par les requérants concernant les conditions de stockage et de distribution des produits alimentaires par le biais des cantines, lesquelles sont, au demeurant, d’ordre structurel.
Concernant les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire et au quartier d’isolement :
23. Il résulte de l’instruction, particulièrement des rapports du CGLPL et du Bâtonnier précités ainsi que de l’ordonnance du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nantes du 23 avril 2024 que les conditions de détention au sein du quartier disciplinaire, compte tenu de la vétusté des locaux, de l’état de dégradation de ceux-ci, notamment de matériaux contenant de l’amiante, de la présence de moisissures, de l’absence de cloisonnement des sanitaires dits « à la turque », du fait que la cour de promenade ne donne pas réellement accès à l’air libre, portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité humaine. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le quartier d’isolement qui comporte trois cellules, au sein du même bâtiment, et dont les douches sont communes avec le quartier disciplinaire, présentent des conditions de détention similaires à celles du quartier disciplinaire, et ainsi, également attentatoires de manière manifestement grave et illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
24. Toutefois, il résulte de l’instruction que des travaux de rénovation complète et de mise aux normes, comprenant une phase de désamiantage, de ces quartiers sont prévus et que leur démarrage, sauf aléa lié notamment à l’approvisionnement en matériau du chantier, doit débuter en septembre 2024. La réalisation de ces travaux est de nature à faire cesser l’atteinte évoquée au point précédent et il n’apparaît pas que, dans cette attente, d’autres mesures relevant de l’office du juge du référé-liberté permettraient d’atteindre plus rapidement ce résultat. En outre, si ces travaux ne permettront pas d’améliorer l’accès à l’air libre et à la lumière naturelle des personnes détenues au sein des quartiers disciplinaire et d’isolement, durant leur promenade, seules des mesures d’ordre structurel apparaissent de nature à résoudre cette situation. Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de suspendre immédiatement et jusqu’à ce que ces quartiers soient intégralement rénovés le placement de personnes détenues aux quartiers disciplinaire et d’isolement et de procéder sans délai à la réalisation des travaux de rénovation complète des quartiers disciplinaire et d’isolement, dès lors que ces mesures sont d’ordre structurel.
Concernant la présence de nuisibles dans les cellules et aux abords du centre de détention :
25. Il est constant que le quartier centre de détention de Nantes connaît une infestation par les rats, leur prolifération s’étant accrue ces derniers mois, en dépit du recours à une entreprise en charge de la dératisation du site. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la présence d’autres nuisibles aurait été constatée dans une telle proportion qu’elle exposerait les personnes détenues à des risques sanitaires graves ou porterait atteinte à leur dignité. S’agissant des mesures mises en place pour lutter contre la prolifération des rats, il résulte des éléments produits en défense que l’entreprise extérieure missionnée aux fins détection, prévention, éradication des rongeurs et gestion des animaux morts, a prévu de renforcer ses actions et qu’un passage hebdomadaire de dératisation a été fixé pour l’ensemble de la période estivale. En outre, si cette entreprise indique que l’absence de maîtrise de la propreté des abords des bâtiments tout comme l’entretien insuffisant des espaces verts constituent un terrain favorable à la prolifération des rongeurs, il ne résulte, toutefois, pas de l’instruction que le nettoyage quotidien des extérieurs effectués par deux auxiliaires serait actuellement insuffisant et de nature à révéler une carence de l’administration, au regard notamment du rapport établi par le Bâtonnier le 15 mars 2024 selon lequel, concernant les éventuelles ordures jetées par les occupants des cellules, « il n’a pas été constaté de difficulté sur ce point ». Ainsi, les mesures de renforcement des actions de dératisation mises en places paraissent suffisantes et de nature à faire cesser l’atteinte portée à la dignité humaine des personnes détenues du fait de la prolifération des rongeurs. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre en œuvre les mesures susvisées sollicitées par les requérants concernant la présence de nuisibles dans les cellules et aux abords du centre de détention.
Concernant le risque incendie :
26. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport du CGLPL précité, que le risque incendie au sein du quartier centre de détention de Nantes est majeur, notamment du fait de l’impossibilité de procéder au désenfumage des bâtiments et du risque de propagation en résultant. S’il résulte des éléments produits en défense que deux phases de mise en conformité de l’établissement, consistant pour la première, en une unification des centrales du système de sécurité incendie, la mise à niveau de la détection incendie et la réhabilitation des équipements dont la réalisation est prévue en 2025/2026, et, pour la seconde, tenant à la mise aux normes du système de désenfumage, dont le démarrage est prévu au plus tôt en 2026, ces mesures, compte tenu de leur programmation à moyen terme, ne permettent pas de considérer que les conditions de détention ne soumettraient pas actuellement les personnes détenues à un risque immédiat pour leur vie. A cet égard, la mise en place des systèmes d’interphonie, achevée en mars 2024, portatif de désenfumage, en 2022, et de détection, ainsi que la formation et la sensibilisation au risque incendie des personnes détenues et des agents, ne sauraient suffire à considérer que ce risque majeur est désormais supprimé ou suffisamment réduit, dès lors que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques incendie et de panique a constaté, à la suite de sa visite du 13 février 2024, que les risques de propagation ne seront résolus qu’au cours de la seconde phase de travaux en 2026. Ainsi, et alors que l’administration pénitentiaire est informée de la non-conformité des bâtiments depuis le 11 mars 2008, au regard des avis successifs défavorables à la poursuite de l’exploitation de l’établissement émis par la sous-commission précitée depuis cette date, sa carence a pour effet de soumettre les personnes détenues à un danger caractérisé et imminent pour leur vie.
27. Toutefois, d’une part, en dépit du danger ainsi démontré, les mesures susceptibles d’y remédier, au demeurant déjà majoritairement programmées par l’administration pénitentiaire, sont d’ordre structurel et insusceptibles d’être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai. Par suite, les mesures demandées par les requérants concernant le risque incendie susvisées ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
28. D’autre part, la mesure sollicitée par les requérants et tenant à ce qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de produire l’ensemble des avis de la sous-commission de sécurité concernant le quartier centre de détention de Nantes depuis 2008, n’apparaît pas de nature à réduire ou supprimer le danger précédemment évoqué, alors, au demeurant, que le dernier avis de la sous-commission départementale pour la sécurité conte les risques incendie et de panique a été versé aux débats. Par suite, il n’y a pas lieu de prescrire cette mesure.
Concernant les mauvais traitements et les comportements de surveillants contraires à la déontologie :
29. Le CGLPL a considéré, dans son rapport faisant suite à la visite de l’établissement en mars 2023, qu’il était « plausible que des manquements professionnels sérieux soient régulièrement commis aux étages 0 et 1 du bâtiment C ». En outre, les articles de presse produits par les requérants font état de deux plaintes déposées en 2024, la première, par des agents pénitentiaires concernant des injures racistes et des faits de harcèlement moral commis par leurs collègues, la seconde, par une personne détenue relative à des faits de violence commis lors d’une fouille. Par ailleurs, les quelques témoignages anonymes de personnes détenues versés à l’instance mentionnent des comportements inappropriés de surveillants. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence actuelle de mauvais traitements ou de manquements déontologiques commis par les surveillants à l’encontre des personnes détenues, que l’administration ne traiterait pas de manière adaptée, révélant ainsi sa carence. En outre, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contesté, qu’un rappel des obligations déontologiques auxquelles sont soumis les surveillants a été effectué en février et juillet 2023, qu’un groupe de travail a récemment élaboré une affiche à destination de tous relative à l’interdiction de commettre des faits de harcèlement, racisme et sexisme et qu’une charte de « bonne conduite » a été diffusée en 2023 à l’attention du personnel pénitentiaire. Enfin, comme l’a relevé le CGLPL dans son rapport précité, les « pratiques professionnelles sont régulièrement abordées lors des réunions d’équipes afin de veiller à l’harmonisation et la diffusion de bonnes pratiques ». Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants s’agissant du comportement des surveillants ne peut être regardée comme caractérisée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures demandées relatives aux mauvais traitements et comportements de surveillants contraires à la déontologie susvisées, celles-ci étant, au demeurant, d’ordre structurel.
Concernant le maintien des liens personnels et familiaux des personnes détenues :
30. D’une part, s’il résulte de l’instruction que les unités de vie familiale sont sous-utilisées, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que cette circonstance serait due à un comportement ou une carence de l’administration pénitentiaire, laquelle, de plus, fait valoir que cette baisse du taux moyen d’occupation est en partie liée au fait que les personnes incarcérées au sein du quartier centre de détention de Nantes ont fait l’objet de condamnations à des peines d’emprisonnement relativement courtes, alors, de plus que certaines réservations de ces lieux sont annulées tardivement, en raison d’incidents disciplinaires ou de l’impossibilité pour les personnes détenues de financer les repas pris dans ces unités. Ainsi, la sous-utilisation invoquée ne saurait caractériser l’existence d’une carence de l’administration de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de diligenter une enquête interne afin de comprendre les raisons pour lesquelles les unités de vie familiale sont sous-utilisées au sein du centre de détention et en tirer toutes les conséquences, mesure, au demeurant, d’ordre structurel, ni de rappeler aux personnes détenues, par voie d’affichage au sein de la détention ou par tout autre moyen, leur droit à bénéficier du dispositif d’unité de vie familiale et les conditions d’accès.
31. D’autre part, il résulte du rapport du CGLPL précité que les parloirs, à destination des familles, ne permettent pas de préserver l’intimité des personnes détenues et de leurs proches durant la visite. A cet égard, le film filtrant qui occulte la moitié basse de la porte vitrée du parloir n’empêche pas les personnes se déplaçant dans les couloirs de voir la tête des détenus et de leurs visiteurs, alors, que le CGLPL relève qu’aucun impératif de sécurité ne justifie que l’intérieur des parloirs soit visible à tout moment, contrairement à ce que fait valoir le ministre. L’absence totale d’intimité ainsi révélée, qui a fait l’objet de recommandations de la part du CGLPL en 2011 et 2023, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues, portée par l’administration. Si le ministre fait valoir en défense qu’une nouvelle zone de parloirs est prévue dans le cadre du projet de restructuration du quartier centre de détention, il n’apporte pas d’élément précis quant à la date d’achèvement de ces travaux. Ainsi, et afin de faire cesser l’atteinte ainsi constatée, il y a lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre en place des films occultants sur les portes vitrées des parloirs, couvrant une hauteur permettant de préserver l’intimité des personnes détenues et leurs proches.
Concernant la confidentialité des échanges des personnes détenues lors des parloirs :
32. Il résulte du rapport du CGLPL précité que les parloirs mis à disposition des personnes détenues et de leur conseil, ainsi que ceux prévus pour les visites des proches, n’assurent aucune confidentialité des échanges, en l’absence de toute isolation phonique, cette circonstance ayant été confirmée par les représentants du ministre de la justice lors de l’audience. Cette situation, qui n’est justifiée par aucun impératif de sécurité et qui a fait l’objet de recommandations de la part du CGLPL en 2011 et 2023, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues. Comme il a été dit, si le ministre fait valoir qu’une nouvelle zone de parloirs est prévue dans le cadre du projet de restructuration du quartier centre de détention, il n’apporte, toutefois, pas d’élément précis quant à la date d’achèvement de ces travaux. Toutefois, les travaux d’isolation phonique nécessaires pour faire cesser l’atteinte ainsi constatée n’apparaissent pas susceptibles d’être mis en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai. Ainsi, et en l’absence de toute mesure de substitution, autre que d’ordre structurel, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre en œuvre les mesures sollicitées par les requérants concernant la confidentialité des échanges des personnes détenues lors des parloirs susvisées.
Concernant la systématicité des fouilles à nu dans certains espaces de détention et les conditions de réalisation de ces fouilles :
33. Il résulte de l’instruction et comme l’ont admis les représentants du garde des Sceaux, ministre de la justice lors de l’audience, que des fouilles à corps sont systématiquement réalisées lors de l’entrée en régime fermé des personnes détenues et s’agissant de celles placées en quartiers d’isolement et disciplinaire, à l’issue de chacun de leurs parloirs. Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles ces fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers et de la fréquence de ses parloirs. Le caractère systématique des fouilles à nu précédemment décrit, en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et attentatoire à la dignité des personnes détenues, comme l’a relevé le CGLPL dans le rapport précité établi à la suite de la visite du 6 au 10 mars 2023, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces personnes de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, portée par l’administration. Par suite, et alors que cette mesure ne peut être regardée comme d’ordre structurel ou relevant d’un choix politique et paraît la seule susceptible de faire cesser l’atteinte ainsi constatée, il y lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de prendre toute mesure, dans les plus brefs délais, pour faire cesser le caractère systématique des fouilles à corps des personnes détenues lors de leur entrée en régime fermé et des détenus des quartiers disciplinaire et d’isolement à l’issue de leurs parloirs et de limiter de telles fouilles en tenant compte du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers et de la fréquence de ses parloirs.
34. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les fouilles à corps seraient réalisés dans des locaux qui ne permettraient pas de garantir l’intimité des personnes détenues et qui ne respecteraient pas des conditions d’hygiène adaptées. A cet égard, si les représentants du ministre de la justice ont admis, lors de l’audience, que de telles fouilles peuvent être réalisées dans la salle des douches collective, sans la présence d’autres personnes détenues, ou dans la cellule de la personne détenue, il n’est pas démontré que ces modalités de fouille, justifiées par des impératifs de sécurité, ne préserveraient pas l’intimité des intéressés. Par suite, ces circonstances ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants et il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de proscrire les fouilles intégrales dans des lieux inadaptés. En outre, compte tenu de l’injonction prononcée au point 34, il n’y a pas lieu de prescrire la mesure sollicitée par les requérants, tenant au fait de produire une note de service rappelant le cadre légal et règlementaire de réalisation des fouilles et la nécessité de réaliser ces fouilles dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et préservant l’intimité des personnes détenues.
Sur la mise aux normes d’accès et d’hébergement des personnes à mobilité réduite (PMR) :
35. Il est constant que le quartier centre de détention de Nantes n’est que partiellement accessible aux personnes à mobilité réduites. A cet égard, le CGLPL a relevé, lors de sa visite de mars 2023, qu’il n’existe aucun accès adapté aux PMR en vue de se rendre aux ateliers, parloirs, salle d’audience et salle de spectacle. Les personnes détenues à mobilité réduite sont ainsi privées de ces activités et ne peuvent, de plus, être reçues dans les bureaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Une telle situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues. Toutefois, l’administration fait valoir que la mise aux normes de l’établissement initiée en 2019, puis interrompue, a été reportée en 2026. En dépit du délai de réalisation ainsi annoncé, il n’apparaît pas que des mesures autres que d’ordre structurel ou relevant de choix politiques seraient susceptibles d’être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai, afin de faire cesser l’atteinte ainsi constatée. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de solliciter une étude sur les travaux à entreprendre afin de mettre l’établissement en conformité avec les normes d’accueil et d’hébergement des personnes à mobilité réduite, ni de procéder à la réalisation de ces travaux dans les meilleurs délais.
Concernant le risque amiante :
36. Il résulte de l’instruction que de nombreux éléments du quartier centre de détention de Nantes contiennent de l’amiante, notamment les dalles de sol. Il est, par ailleurs, constant que les matériaux contenant de l’amiante, lorsqu’ils sont dégradés, sont susceptibles d’émettre des fibres d’amiante, classée comme substance cancérogène avérée pour l’homme. Il ressort des rapports établis par un organisme accrédité, le 9 avril 2024, que les revêtements de sol des cellules des rez-de-chaussée, 1er, et 2ème étages des zones 18 (bâtiment C), 16 (bâtiment A), 17 (bâtiment B), ainsi que les cellules du 2ème étage de la zone 14 (bâtiment E) du quartier centre de détention de Nantes, nécessitent, compte tenu de leur état de dégradation, des actions correctives de niveau 1. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire n’apporte aucun élément de nature à établir que la réalisation des travaux d’encapsulage projetés seront réalisés dans les meilleurs délais. En outre, s’il est constant que les maladies liées à l’exposition aux fibres d’amiante ne se déclarent généralement que plusieurs années après cette exposition, le risque avéré pour la vie qui en résulte ne saurait, pour autant, être considéré comme n’étant pas actuel, dès lors qu’il implique un retrait immédiat de la personne de la situation la soumettant à cette exposition. Ainsi, du fait de la carence de l’autorité publique, les personnes détenues occupant les cellules précitées doivent être regardées comme exposées à un danger caractérisé et immédiat pour leur vie et, en tout état de cause, soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales. Par suite, au regard de ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, à des mesurages de l’empoussièrement en fibres d’amiante dans l’air des cellules dans lesquelles des actions correctives de niveau 1 ont été préconisées, mesure susceptible d’être effectuée à très bref délai, et le cas échéant, de prendre sans délai, toute mesure provisoire, permettant de soustraire les personnes détenues à l’exposition aux fibres d’amiante. En revanche, compte tenu de l’ensemble des documents d’évaluation du risque amiante au sein du quartier centre de détention de Nantes produits en défense, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette autorité de prescrire un diagnostic amiante de l’ensemble des bâtiments.
Concernant la demande relative au registre des suicides, tentatives, gestes auto-agressifs et grèves de la faim au sein du centre pénitentiaire de Nantes portant sur les 5 dernières années et jusqu’au 12 juin 2024 :
37. La mesure susvisée n’apparaît pas de nature à faire cesser les atteintes aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Par suite, et alors au demeurant que l’administration pénitentiaire a produit les données chiffrées sollicitées, il n’y a pas lieu de prescrire cette mesure.
Sur la demande d’astreinte :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte les injonctions prononcées aux points 12, 18, 33 et 36 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
40. En revanche, le SAF n’étant pas partie à l’instance, il ne peut utilement présenter de conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions du Syndicat des avocats de France et de l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus sont admises.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de :
— faire éliminer les traces de moisissure et les champignons présents sur les murs, les plafonds et les sols des cellules et des parties communes des bâtiments A, B, C et E, et de faire procéder à un nettoyage approfondi et complet des espaces de douches collectives et des installations sanitaires, le cas échéant, en ayant recours à une entreprise extérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
— faire remplacer les pommes de douches et les joints des bacs de douches défectueux et d’éliminer les traces de moisissure et les champignons présents sur les murs, les plafonds et les sols des douches collectives des bâtiments A, B, C et E, le cas échéant, en ayant recours à une entreprise extérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
— faire mettre en place des films occultants sur portes vitrées des parloirs couvrant une hauteur permettant de préserver l’intimité des personnes détenues et leurs proches, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
— prendre toute mesure, dans les plus brefs délais, pour faire cesser le caractère systématique des fouilles à corps des personnes détenues lors de leur entrée en régime fermé et des détenus des quartiers disciplinaire et d’isolement à l’issue de leurs parloirs et de limiter de telles fouilles en tenant compte du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers et de la fréquence de ses parloirs ;
— faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, à des mesurages de l’empoussièrement en fibres d’amiante dans l’air des cellules dans lesquelles des actions correctives de niveau 1 ont été préconisées et le cas échéant de prendre sans délai, toute mesure provisoire permettant de soustraire les personnes détenues à l’exposition aux fibres d’amiante.
Article 3 : L’Etat versera à l’Ordre des avocats du barreau de Nantes et à la Section française de l’Observatoire international des prisons la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Syndicat des avocats de France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ordre des avocats du barreau de Nantes, la Section française de l’Observatoire international des prisons, au Syndicat des avocats de France, à l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408497
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande d'aide
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Aide ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Police ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Plainte ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Délai ·
- Offre ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Détenu ·
- Notification ·
- Aide
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Route ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Compétence des tribunaux ·
- Terme
- Collecte ·
- Groupement de collectivités ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Déchet ménager ·
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Santé
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.