Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2508401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a transmis au tribunal le 6 juillet 2025 un courrier ayant pour objet un recours gracieux accompagné notamment de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge de frais médicaux en l’absence de fait nouveau avec la blessure de service survenue le 4 septembre 2021. Il a également transmis des pièces les 7, 11 juillet, 20 juillet, 4 août, 29 août, 23 septembre, 20 octobre et 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire la décision du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé une prise en charge de soins en l’absence de fait nouveau avec la blessure de service survenue le 4 septembre 2021, un courrier adressé à cette autorité tendant au réexamen de sa demande, ainsi que différentes pièces dont un procès-verbal du conseil médical en formation plénière, M. B… ne soumet au tribunal aucune conclusion. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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