Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour présentée par un courrier du 21 juin 2022, reçu le 20 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les « entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ».
Elle soutient que la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme C dès lors que, par son courrier du 21 juin 2022 par lequel elle a uniquement demandé la transmission « une liste de pièces afin de solliciter un titre jeune majeur VPF », elle ne peut qu’être regardée comme ayant sollicité une simple information insusceptible de faire naître une décision implicite faisant grief.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, qui a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction, la requérante a indiqué se désister dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née le 10 septembre 2003, Mme C demande au tribunal d’annuler une décision née le 20 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Indre aurait implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle aurait présentée par un courrier du 21 juin 2022, reçu le 20 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Les pièces justificatives devant être produites par un étranger à l’appui d’une demande tendant à la délivrance d’un des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code sont listées à l’annexe 10 du même code.
3. Par son courrier du 21 juin 2022, Mme C a uniquement demandé au préfet de l’Indre de lui transmettre « une liste de pièces afin de solliciter un titre jeune majeur VPF ». La requérante, qui n’a ainsi pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire par ce courrier, ne peut qu’être regardée comme ayant demandé au préfet de l’Indre une simple information sur les pièces qu’elle devait, eu égard à la réglementation applicable, produire à l’appui d’une demande ultérieure tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Or, cette simple demande d’information n’a pas été susceptible de faire naître, en raison du silence gardé par l’administration, une décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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