Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2505632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la SAS MADR, représentée par Me Ait Chikhali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 184 500 euros et de suspendre toutes les procédures d’exécution forcée susceptible d’être engagées à son encontre jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement plus larges selon un échéancier adapté à sa situation financière ;
3°) ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de la décision attaquée risque d’engendrer sa liquidation ou la cessation définitive de ses activités économiques et commerciales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci étant entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a procédé à l’exécution des contrats de travail avec ses salariés de bonne foi, qu’elle a été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil le 10 juin 2024 à l’égard de 8 salariés, sa culpabilité n’ayant été retenue qu’à l’égard d’une seule salariée, laquelle s’était d’ailleurs déclarée en situation régulière auprès d’elle, et que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500241 le 7 janvier 2025 par laquelle la SARL MADR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 19 septembre 2023 dans l’établissement de restauration exploité par la société par actions simplifiées (SAS) MADR, les services de police ont constaté la présence de neufs ressortissants étrangers en action de travail, démunis de titre autorisant l’exercice d’une activité salariée. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, le ministre de l’intérieur, par décision du 18 novembre 2024, a infligé à la société requérante une amende administrative d’un montant de 184 500 euros. Un titre de perception a été émis à l’encontre de la société pour le recouvrement de cette créance, le 26 novembre 2024. La SAS MADR demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics
dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. « . Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : » Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / () L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. () ».
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la
SAS MADR fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 184 500 euros prononcée à son encontre par le ministre de l’intérieur serait de nature à préjudicier gravement à sa situation économique et financière, entraîner sa mise en liquidation ou la cessation définitive de ses activités. Toutefois, la SAS MADR n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément portant sur sa situation économique et financière actuelle, et aucune pièce ne permet de considérer qu’elle rencontrerait des difficultés sur ce point ni qu’elle ne disposerait pas des capacités financières lui permettant d’acquitter le montant de l’amende qui lui est infligée. De plus, la société requérante est en mesure d’obtenir, en application de l’article 117 du décret du
7 novembre 2012, la suspension du paiement de la somme en litige du seul fait de la contestation du titre exécutoire qui pourrait être émis à son encontre. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut la société requérante ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par la
SAS MADR doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MADR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MADR.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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