Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 juin 2025, n° 2506662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 juin 2025, M. B D, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parent d’un enfant de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’éventuelle menace à l’ordre public que son comportement pourrait représenter ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
La préfète de l’Ain a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 23 juin 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme A,
— les observations de M. D, assisté par Mme C, sa compagne, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 4 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025, par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». L’article L. 423-7 du même code dispose : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’un enfant de nationalité française, né le 21 avril 2025, et qu’il a reconnu le 2 juin 2025. Bien qu’il ait reconnu cet enfant postérieurement à la décision en litige du 30 mai 2025, eu égard au caractère recognitif de la reconnaissance de paternité, le requérant doit être regardé, à la date de la décision litigieuse, comme parent d’un enfant français. En outre, M. D partage une vie commune avec la mère de son enfant depuis le mois de novembre 2024, et vit donc avec son fils dont il contribue ainsi à l’entretien et à l’éducation depuis sa naissance. En conséquence, et alors que la préfète de la Savoie n’établit, ni même n’allègue que cette reconnaissance pourrait revêtir un caractère frauduleux, M. D est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2025. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation de pays de renvoi et interdiction de retour, ainsi que la décision d’assignation à résidence prise par la préfète de l’Ain, qui se fondent sur cette décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie, d’une part, de munir sans délai M. D d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Deme, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Savoie en date du 30 mai 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté de la préfète de l’Ain en date du 30 mai 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de munir sans délai M. D d’une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de statuer à nouveau sur son cas.
Article 5 : L’Etat versera à Me Deme une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de la Savoie et à la préfète de l’Ain.
Lu en audience publique le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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