Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023 et les 22 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl NetW Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 16 et 27 janvier, 29 mars et 31 mai 2021, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques a refusé de lui accorder l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’Etat et les régions à raison des pertes d’exploitation constatées au cours des mois d’octobre et décembre 2020 et de janvier et mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui verser une somme de 34 166 euros au titre des mois d’octobre et décembre 2020 et, janvier et mars 2021 ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 3 000 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir les aides sollicitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ;
— les refus sont fondés dès lors que M. B ne remplit pas les conditions posées par le décret n° 2020-371 concernant les pertes de chiffre d’affaires subies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité d’électricien, a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois d’octobre et décembre 2020 et de janvier et mars 2021. Par des décisions en date des 16 et 27 janvier, 29 mars et 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé d’octroyer les aides sollicitées. Par un recours gracieux en date du 5 septembre 2022, reçu le lendemain par les services fiscaux, M. B a contesté ces décisions. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, dont celle de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme dirigé, non pas contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement invoqués, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il en résulte que l’ensemble des moyens invoqués par M. B, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision de rejet de son recours gracieux, dont le moyen tiré du défaut de motivation, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision de rejet de l’aide sollicitée au titre du mois d’octobre 2020 :
4. Aux termes de l’article 3-12 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au jour de la décision contestée, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d’affaires n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 () « . Il résulte de ces dispositions, que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l’annexe 2 de ce décret l’activité » Travaux d’installation électrique dans tous locaux ".
5. La demande d’aide formée par M. B au titre du mois d’octobre 2020 a été rejetée au motif que son activité n’était pas éligible au dispositif d’aide prévu par le décret du 30 mars 2020. Cependant, il est constant, ainsi que le reconnaît l’administration elle-même en défense, que l’activité exercée par M. B figure à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
6. Au cours de la présente instance, le directeur départemental des Alpes-Maritimes soutient que M. B ne remplit pas les conditions ayant trait à la perte de chiffre d’affaires prévues par les dispositions du 2° du I de l’article 3-12 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors qu’il ne justifie pas d’une perte de 80 % de son chiffre d’affaires entre les périodes allant du 15 mars au 15 mai 2019 et du 15 mars au 15 mai 2020. En ce qu’il tend à démontrer la légalité de la décision en litige, un tel moyen opposé en défense par l’administration, doit s’analyser comme une demande de substitution de motifs. A cet égard, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il ressort des pièces du dossier, que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a constaté, au vu des pièces comptables produites, que M. B avait comptabilisé, au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, un chiffre d’affaires d’un montant de 15 255,24 euros, qui ne caractérise aucune baisse par rapport au chiffre d’affaires de 13 050,81 euros comptabilisé au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2019. M. B, qui entend quant à lui, comme cela lui est possible, se prévaloir d’une comparaison par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois, qu’il fixe à 17 707,60 euros, fait valoir que le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 s’élève en réalité à 2 215 euros, ce qui attesterait d’une diminution de plus de 80 %. Il soutient que plusieurs factures comptabilisées au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 correspondent en réalité à des chantiers réalisés avant la période ou à des provisions concernant des travaux ultérieurs. Toutefois, ces affirmations, qui ne sont en tout état de cause assorties d’aucun justificatif, ne permettent pas de remettre en cause la facturation de ces recettes, comptabilisées au titre de la période à prendre en compte et ne permettent pas d’établir que M. B remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis à même, à l’occasion de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, et que ce nouveau motif est de nature à fonder la décision, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé sa demande au titre d’octobre 2020.
En ce qui concerne la décision de rejet de l’aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020 :
8. Aux termes de l’article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " II -a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d’affaire d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros () IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () « . Il résulte de ces dispositions, que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes énumèrent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l’annexe 2 de ce décret l’activité » Travaux d’installation électrique dans tous locaux ".
9. La demande d’aide formée par M. B au titre du mois de décembre 2020 a été rejetée au motif que son activité n’était pas éligible au dispositif d’aide prévu par le décret du 30 mars 2020. Cependant, il est constant, ainsi que le reconnaît l’administration elle-même en défense, que l’activité exercée par M. B figure à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
10. Au cours de la présente instance, le directeur départemental des Alpes-Maritimes soutient que M. B ne remplit pas les conditions ayant trait à la perte de chiffre d’affaires prévues par les dispositions du 2° du I de l’article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors qu’il ne justifie pas d’une perte de 80 % de son chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ni sur la période allant du 1er au 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente. En ce qu’il tend à démontrer la légalité de la décision en litige, un tel un tel moyen opposé en défense par l’administration, doit s’analyser comme une demande de substitution de motifs. A cet égard, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Il ressort des pièces du dossier, que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a constaté, au vu des pièces comptables produites, que M. B avait comptabilisé, au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, un chiffre d’affaires d’un montant de 15 255,24 euros, qui ne caractérise aucune baisse par rapport au chiffre d’affaires de 13 050,81 euros comptabilisé au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2019. Il a, par ailleurs, alternativement, constaté que M. B avait comptabilisé un chiffre d’affaires de 27 916,80 euros au titre de la période allant du 1er novembre au 30 novembre 2020, ce qui caractérise une augmentation par rapport au chiffre d’affaires réalisé au titre de la même période l’année précédente, qui s’élevait à 7 020,64 euros, ce qui n’est pas contesté. M. B, qui entend quant à lui, comme cela lui est possible, se prévaloir d’une comparaison par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, qu’il fixe à 13 519,30 euros, fait valoir que le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 s’élève en réalité à 2 215 euros, ce qui attesterait d’une diminution de plus de 80 %. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. B n’établit pas que son chiffre d’affaires au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 s’élevait à seulement 2 215 euros ni, par suite, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis à même, à l’occasion de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, et que ce nouveau motif est de nature à fonder légalement la décision et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé sa demande au titre de décembre 2020.
En ce qui concerne la décision de rejet de l’aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021 :
12. Aux termes de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : () b) () elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / – soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / – soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ; / – soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois () « . Il résulte de ces dispositions, que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l’annexe 2 de ce décret l’activité » Travaux d’installation électrique dans tous locaux ".
13. La demande d’aide formée par M. B au titre du mois de janvier 2021 a été rejetée au motif que son activité n’était pas éligible au dispositif d’aide prévu par le décret du 30 mars 2020. Cependant, il est constant, ainsi que le reconnaît l’administration elle-même en défense, que l’activité exercée par M. B figure à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
14. Au cours de la présente instance, le directeur départemental des Alpes-Maritimes soutient que M. B ne remplit pas les conditions ayant trait à la perte de chiffre d’affaires prévues par les dispositions du 2° du I de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors qu’il ne justifie pas d’une perte d’au moins 80 % de son chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ni sur la période allant du 1er au 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, ni d’une perte d’au moins 10 % de son chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020. En ce qu’il tend à démontrer la légalité de la décision en litige, un tel un tel moyen opposé en défense par l’administration, doit s’analyser comme une demande de substitution de motifs. A cet égard, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Il ressort des pièces du dossier, que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a constaté que M. B avait comptabilisé, au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, un chiffre d’affaires d’un montant de 15 255,24 euros, qui ne caractérise aucune baisse par rapport au chiffre d’affaires de 13 050,81 euros comptabilisé au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2019. Il a par ailleurs, alternativement, constaté que M. B avait comptabilisé un chiffre d’affaires de 27 916,80 euros au titre de la période allant du 1er novembre au 30 novembre 2020, ce qui caractérise une augmentation par rapport au chiffre d’affaires réalisé au titre de la même période l’année précédente, qui s’élevait à 7 020,64 euros, ce qui n’est pas contesté. Enfin, l’administration fiscale a également relevé que le chiffre d’affaires annuel réalisé par M. B a diminué de moins de 10 % entre les années 2019 et 2020, ce qui n’est pas non plus contredit par le requérant. M. B, qui entend quant à lui, comme cela lui est possible, se prévaloir d’une comparaison par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, qu’il fixe à 13 519,30 euros, fait valoir que le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 s’élève en réalité à 2 215 euros, ce qui attesterait d’une diminution de plus de 80 %. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. B n’établit pas que son chiffre d’affaires au titre de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 s’élevait à seulement 2 215 euros, ni, par suite, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis à même, à l’occasion de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, et que ce nouveau motif est de nature à fonder légalement la décision et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé sa demande au titre de janvier 2021.
En ce qui concerne la décision de rejet de l’aide sollicitée au titre du mois de mars 2021 :
16. Aux termes de l’article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / – soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois () / II.-A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 3° L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2021 ()
17. La demande d’aide formée par M. B au titre du mois de mars 2021 a été rejetée au motif que son activité n’était pas éligible au dispositif d’aide prévu par le décret du 30 mars 2020. Cependant, il est constant, ainsi que le reconnaît l’administration elle-même en défense, que l’activité exercée par M. B figure à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
18. Au cours de la présente instance, le directeur départemental des Alpes-Maritimes soutient que M. B ne remplit pas les conditions ayant trait à la perte de chiffre d’affaires prévues par les dispositions du 2° du I de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors qu’il ne justifie pas d’une perte d’au moins 80 % de son chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ni sur la période allant du 1er au 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, ni d’une perte d’au moins 10 % de son chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020. En ce qu’il tend à démontrer la légalité de la décision en litige, un tel un tel moyen opposé en défense par l’administration, doit s’analyser comme une demande de substitution de motifs. A cet égard, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. Il ressort des pièces du dossier, que M. B dont il n’est pas contesté qu’il exerce une activité économique éligible au dispositif d’aide prévu par le décret du 30 mars 2020, a été mis à même, à l’occasion de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, et que ce nouveau motif est de nature à fonder légalement la décision. Par les pièces complémentaires qu’il produit, le requérant qui soutient avoir subi une diminution de 100% de son chiffre d’affaires en mars 2021 par rapport à l’année antérieure, ne démontre pas avoir subi une diminution de son chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2021 par rapport à l’année antérieure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé sa demande au titre de mars 2021.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-192 du 22 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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