Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 oct. 2024, n° 2201668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 17 février 2023, la commune de Lacrabe, représentée par Me Miranda, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 25 mai 2022 par la préfète des Landes déclarant non réalisable l’opération de création d’un lotissement de trois lots sur les parcelles cadastrées section A n° 105 et A n° 608, situées voie de l’Ecole ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme litigieux a été signé par une autorité qui devra justifier qu’elle bénéficie d’une délégation suffisamment précise, publiée et exécutoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en deuxième rideau mais à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune, à proximité immédiate de parcelles aménagées et bâties du cœur du bourg et que le préfet a délivré des permis concernant des terrains plus éloignés du bourg et ne jouxtant pas la route départementale ; le projet bénéficie d’une desserte suffisante par les réseaux publics de distribution ; il se situe à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante qui est ancienne, qui s’est développée de façon continue de part et d’autre de la route départementale, dont il n’aura pas pour effet d’étendre le périmètre, et le terrain d’assiette est compris dans le périmètre de la zone d’aménagement différé multi-sites créée en 2013 par un arrêté préfectoral et validée par une délibération de la communauté de communes Chalosse Tursan du 10 avril 2019 ; la commune ayant acquis les parcelles litigieuses en 2020, le certificat d’urbanisme litigieux est de nature à engendrer de graves conséquences financières pour la commune ; ces parcelles seront constructibles dans le PLUi de la communauté de communes Chalosse Tursan ainsi qu’en atteste le projet de zonage établi en novembre 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 111- 4 et du 1° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas au projet qui est situé dans une partie urbanisée de la commune et d’une erreur d’appréciation en ce que ce projet n’aura pas pour effet de favoriser une urbanisation dispersée compte tenu du nombre limité et de la faible densité des constructions projetées ; la commune est d’ailleurs classée en zone de revitalisation rurale ce qui devrait permettre le développement de constructions dans le bourg ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas une parcelle boisée incluse dans un massif forestier et qu’il n’est donc pas soumis à autorisation de défrichement ; une attestation délivrée par la préfecture des Landes précise d’ailleurs l’absence de destination forestière de ces parcelles ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir dès lors que la demande de la commune a été instruite en tenant compte, de manière anticipée, des objectifs de la loi relative au climat dont la mise en œuvre à l’échelle locale relève de la compétence des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au fond.
Elle fait valoir que :
— la commune requérante ne lui a pas notifié son recours contre le certificat d’urbanisme négatif délivré le 25 mai 2022 ;
— le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal pour ester en justice ;
— aucun des moyens soulevés par la commune n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et le observations de Me Dauga représentant la commune de Lacrabe.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lacrabe a déposé le 11 avril 2022 une demande de certificat d’urbanisme en vue de faire constater que les parcelles cadastrées section A n° 105 et A n° 608, situées voie de l’Ecole à Lacrabe (Landes), pouvaient faire l’objet de la création d’un lotissement de trois lots. Par un certificat d’urbanisme négatif délivré le 25 mai 2022, la préfète des Landes a déclaré non réalisable l’opération projetée, aux motifs que ce projet était situé hors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111- 3 du code de l’urbanisme, contribuant au développement d’une urbanisation dispersée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme et qu’il n’entrait pas dans le champ du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme autorisant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Par la présente requête, la commune de Lacrabe demande au tribunal d’annuler ce certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « () L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ». Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 janvier 2022 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète des Landes a accordé à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des décisions de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflit, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense intérieure du territoire et des réquisitions de la force armée. Le secrétaire général de la préfecture était par conséquent compétent pour signer les certificats d’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. « . Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code ".
5. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, la commune de Lacrabe était dépourvue de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Chalosse Tursan était en cours d’élaboration. Par ailleurs, il ressort des plans et des photographies versés à l’instance que le bourg de Lacrabe est implanté sur une crête et que son urbanisation s’est développée de manière linéaire de part et d’autre de la route départementale n° 56. Les parcelles cadastrées section A n° 105 et A n° 608, d’une superficie de 4 165 m2, se situent à l’écart de cette voie dont elles sont séparées, à l’ouest, par un terrain non bâti d’une dimension comparable. Ces parcelles s’ouvrent sur des espaces boisés, au nord, à l’est et au sud-est dont elles ne sont séparées par aucune frontière naturelle ou artificielle. S’il est constant qu’elles sont bordées par trois habitations implantées sur des parcelles attenantes au sud, et qu’elles se situent à proximité du centre-bourg, le projet dont elles sont le terrain d’assiette consiste en la construction d’un lotissement composé d’une voie de desserte en impasse et de trois nouvelles maisons, ce qui a pour effet de doubler le nombre des constructions bâties dans ce secteur boisé. Dans ces conditions, et alors même que les parcelles d’assiette sont desservies par les réseaux, et qu’elles ne sont pas soumises à autorisation de défrichement, le projet litigieux a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune de Lacrabe.
7. A supposer que le terrain d’assiette soit compris dans le périmètre de la zone d’aménagement différé multi-sites créée par une délibération de la communauté de communes Chalosse Tursan en 2019, et que les parcelles litigieuses soient susceptibles d’être classées en zone constructible par le PLUi de la communauté de communes Chalosse Tursan, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’un des objectifs de la création de la zone d’aménagement différé est de préserver les bois en vue de mettre en valeur les abords du bourg. Par suite, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en estimant que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé dans les parties urbanisées de la commune.
9. Enfin, le projet de création d’un lotissement communal constitué de trois lots à bâtir n’entre pas dans les exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
10. En dernier lieu, si la commune soutient que le certificat litigieux serait entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir au motif que la demande de la commune aurait été instruite en tenant compte, de manière anticipée, des objectifs de la loi relative au climat dont la mise en œuvre à l’échelle locale relève de la compétence des collectivités territoriales, elle ne l’établit pas. Si la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes a rejeté le recours gracieux formé par la commune contre un premier certificat négatif, mentionne que l’évolution de la réglementation pour la préservation des espaces naturels et la réduction de l’artificialisation des sols vont dans le sens d’une limitation rigoureuse de l’étalement urbain, cette décision se rapporte au certificat d’urbanisme négatif délivré le 23 février 2021 et non au certificat litigieux du 25 mai 2022 qui est fondé sur les dispositions du code de l’urbanisme en vigueur à la date de dépôt de la demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 25 mai 2022 présentées par la commune de Lacrabe doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de la commune de Lacrabe n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la commune de Lacrabe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lacrabe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lacrabe et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière.
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