Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2025, n° 2500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 et des pièces enregistrées le 20 février 2025, M. A G, Mme H G, M. D C et Mme F C, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision et précisant qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à l’évacuation forcée de ses occupants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instaurent un mécanisme de présomption d’urgence au bénéfice de l’occupant saisissant le juge des référés ;
— ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, de par leur qualité de demandeurs d’asile ; bien que devant être pris en charge dans un dispositif dédié, ils sont sans solution de logement, au vu de l’état de saturation du parc CADA et après avoir vainement sollicité les services du 115 à plusieurs reprises ; la mesure d’expulsion aura pour effet une remise immédiate et brutale à la rue de deux ménages en pleine période hivernale malgré la présence d’enfants en bas âge.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable en l’absence d’un diagnostic social de la situation des occupants ;
— il est entaché d’un vice de procédure, car ils n’ont pas été entendus préalablement à l’édiction de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la situation personnelle et familiale des occupants ;
— il est entaché d’une erreur de droit, car les conditions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ne sont pas réunies, la voie de fait alléguée par le préfet pour entrer dans les lieux n’étant pas démontrée ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le caractère précaire et urgent de la situation des requérants n’est pas démontré ; Mme G, qui avait accepté les conditions matérielles d’accueil, a vu le bénéfice de ses conditions cesser le 10 octobre 2024 au motif qu’elle a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite avec ses deux enfants ; M. G s’est vu refuser les conditions matérielles d’accueil le 13 septembre 2024 au motif qu’il sollicitait le réexamen de sa demande d’asile ; Mme C et ses enfants se sont vus refuser les conditions matérielles d’accueil le 11 octobre 2024 au motif qu’ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile ; M. C, entré en France le 4 octobre 2024 et ayant présenté une demande d’asile en cours d’instruction auprès de l’OFPRA est éligible aux conditions matérielles d’accueil ; ils ne justifient pas avoir entrepris des diligences pour obtenir un logement légalement depuis qu’ils occupent illicitement la maison concernée à Toulouse et se sont eux-mêmes placés dans la situation illicite dont ils entendent se prévaloir ; leur situation ne peut, en tout état de cause, justifier une occupation du logement concerné par voie de fait ; les familles G et C ne peuvent à cet égard se prévaloir de la présence de leurs enfants ;
— l’urgence commande au contraire que le propriétaire du logement concerné, qui est dans une situation financière compliquée, ne soit pas privé de la jouissance de son bien ;
— l’urgence s’attache également à l’exécution de l’arrêté contesté, compte tenu de la vétusté des locaux soulignée par l’un des propriétaires dans le procès-verbal d’infraction, qui indique que les plafonds, endommagés à la suite d’infiltrations et de la présence d’humidité persistante, risquent de s’effondrer à tout moment et que la présence d’une cheminée décorative, si elle est allumée, fait courir un risque très sérieux d’incendie sur la bâtisse, et notamment au niveau du premier étage qui est totalement en bois ; l’indivision propriétaire du bien a confirmé que les occupants ont allumé des feux de cheminée.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la signataire de l’arrêté en litige bénéficie d’une délégation de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2024 régulièrement publié ;
— la situation familiale de M. et Mme G et de leurs enfants et de M.et Mme C a bien été prise en compte ; un diagnostic a été réalisé par l’OFII et leur situation a été instruite ou est en cours d’instruction ; aucune demande, autre que celle liée à la procédure d’asile n’ayant été réalisée de leur part, l’Etat ne saurait être mis en défaut ; un délai d’exécution de l’arrêté de sept jours leur a été accordé ; la propriétaire en indivision du logement, qui a saisi les services préfectoraux, a également signalé que les occupants ont allumé des feux de cheminée dans ces locaux vétustes, se mettant ainsi en danger et fragilisant le bien dans son ensemble ;
— le moyen tiré du principe du contradictoire est inopérant ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté a été pris en application des dispositions de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, venues compléter les dispositions relatives à la procédure d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les conditions nécessaires au déclenchement de cette procédure, à savoir le dépôt d’une plainte, la preuve qu’il s’agit du domicile du plaignant et la constatation du « squat » par un officier de police judiciaire étant réunies ; l’existence d’une voie de fait ayant permis aux requérants de rentrer dans les lieux est établie ;
— l’arrêté ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500830 enregistrée le 6 février 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Durand, représentant les requérants, qui reprend ses écritures et insiste en particulier sur le fait que les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituent une présomption d’urgence en raison de la gravité de la mesure et que le risque d’insalubrité est purement déclaratif, en l’absence d’arrêté de péril imminent et alors qu’il y a eu plusieurs occupants successifs dans cette bâtisse ; elle souligne que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un diagnostic social de la situation des requérants et qu’à cet égard, les évaluations de vulnérabilité réalisées par l’OFII dans le cadre de leur demande des conditions matérielles d’accueil, et qui datent du reste, de septembre 2024, ne peuvent se substituer à ce diagnostic, et ce alors qu’ils justifient avoir sollicité le 115. Elle indique également que cet arrêté constitue une mesure de police et que le principe du contradictoire devait dès lors être respecté et qu’il n’est pas démontré que les requérants soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de contrainte ou de voies de fait ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il existe, au contraire, une urgence à ne pas mettre en danger les occupants du logement, compte tenu des risques d’effondrement et d’incendie qui ont été signalés dès son dépôt de plainte par la propriétaire indivise. Mme B précise également que l’entrée dans les lieux d’habitation par manœuvres et voies de fait est bien caractérisée, le cadenas permettant l’accès ayant été enlevé et remplacé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les occupants des locaux à usage d’habitation situés 113 rue des Amidonniers à Toulouse de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’évacuation forcée passé ce délai. M. A G, Mme H G, M. D C et Mme F C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, notamment que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
5. Si les requérants, qui se maintiennent sans droit ni titre dans le logement en cause, se prévalent d’avoir vainement effectué des démarches pour obtenir un hébergement, en particulier auprès des services sociaux de la commune de Toulouse, en ayant appelé à de nombreuses reprises le 115, il résulte de l’instruction que Mme G a refusé, le 17 septembre 2024, pour ses deux enfants et elle-même, une proposition d’hébergement à Auch, ce qui a eu pour effet de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une décision de la directrice territoriale de l’OFII du 24 octobre 2024, que M. E et Mme C se sont tous deux vu refuser le bénéfice des conditions matérielles par des décisions de la directrice territoriale de l’OFII du 1er octobre 2024 et du 11 octobre 2024 et que les intéressés ne démontrent, ni même n’allèguent, avoir contesté ces décisions selon la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de laquelle le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. En outre, il n’est pas contesté que M. C peut solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Dans ces conditions, il apparaît que les requérants ne peuvent se prévaloir de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle ils indiquent se trouver. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la représentante de l’indivision propriétaire du bien concerné, a, dès son dépôt de plainte auprès des services de police le 27 janvier 2025, fait part de son inquiétude liée à l’absence d’entretien de la maison, et en particulier au risque d’effondrement des plafonds et à la présence de trois cheminées décoratives, qui si elles étaient allumées, présenteraient un grand risque d’embrasement de la maison, en particulier au niveau du premier étage totalement composé de bois. L’indivision propriétaire du bien concerné a, en outre, signalé aux services de la préfecture par un courriel du 11 février 2025 que les occupants avaient allumé des feux dans les cheminées. Dans ces conditions, et alors qu’il apparaît objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, que l’urgence commande d’exécuter l’arrêté en litige, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions des requérants tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme H G, à M. D C, à Mme F C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand.
Fait à Toulouse le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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