Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2505613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme E… B… et M. C… D…, représentés par Me Pellegry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société en nom collectif (SNC) L’Archipel un permis de construire un collectif de quarante-huit logements sur un terrain situé 178 rue Edmond Rostand, ensemble la décision du 10 juin 2025 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la SNC L’Archipel, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 4 février 2026, Mme B… et M. D… déclarent se désister de leur instance et de leur action et sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la SNC L’Archipel accepte le désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Toulouse maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête ainsi que celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par acte, enregistré le 4 février 2026, Mme B… et M. D… déclarent se désister de l’instance et de l’action qu’ils avaient introduites. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, par mémoire, enregistré le 5 février 2026, la SNC L’Archipel déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit également donné acte.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B… et de M. D….
Article 2 : Il est donné acte à la SNC L’Archipel de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. C… D…, à la commune de Toulouse et à la société en nom collectif (SNC) L’Archipel.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M. A… F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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