Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2021, N° 2100966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 10 juillet 2025,
M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 6 juin 1982 et de nationalité marocaine, est entré en Espagne le
25 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes valide jusqu’au 1er avril 2020 et a déclaré être entré en France le lendemain. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressé et de son mariage avec une ressortissante marocaine, également en situation irrégulière, avec qui il a eu trois enfants. En outre, si le préfet ne mentionne pas l’existence du quatrième enfant du requérant, Amira, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est née le 13 décembre 2024 soit postérieurement à la décision attaquée. La décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles ne visent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. B… en omettant de prendre en compte l’intérêt supérieur de ses enfants alors, en tout état de cause, que sa quatrième fille est née postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, M. B… soutient être entré en France le 25 septembre 2019 et résider depuis aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 février 2027, et de son beau-père de nationalité française, tous deux nécessitant l’aide d’une tierce personne. Il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant a une mobilité réduite du fait de lombalgies, cervicalgies et de douleurs à l’épaule droite, qu’elle se trouve dans un état dépressif et qu’elle est traitée pour une hypothyroïdie et une dyslipidémie. Toutefois, ces derniers disposent d’une aide personnalisée d’autonomie leur permettant de bénéficier d’une aide à domicile à hauteur de douze heures par mois sans reste à charge. Si le requérant invoque le caractère insuffisant de cette aide il ne l’établit pas alors que les éléments relatifs à l’état de santé de sa mère et de son beau-père depuis l’octroi de cette aide en 2016 ne suffisent pas à constater une évolution qui justifierait sa révision. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi que cette aide ne pourrait pas être réévaluée alors au demeurant que le requérant ne démontre pas être le seul ou le mieux à même de prodiguer une assistance à sa mère et son beau-père. Enfin, l’allégation selon laquelle la présence du requérant aurait pour effet d’améliorer l’état psychologique de sa mère n’est pas établie faute de tout élément relatif aux causes de la pathologie dépressive ou de son suivi.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il a été rejoint en France par sa femme ainsi que par leurs deux enfants nés en 2010 et 2011 et qu’ils ont eu, par la suite, deux autres enfants nés sur le territoire français en 2022 et 2024, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine au Maroc, pays dont sa compagne qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire possède également la nationalité. En outre, le requérant qui ne verse à la présente instance que des photographies et des relevés de compte, n’établit pas, par les seules pièces produites, qu’il exercerait le métier de boucher. Par ailleurs, si l’intéressé produit une promesse d’embauche en qualité d’agent à domicile en date du 15 avril 2025, cette pièce est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, le requérant a déjà fait l’objet le 8 décembre 2020 d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2100966 en date du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif.
Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Maroc, alors que son épouse, également de nationalité marocaine, est aussi en situation irrégulière, de sorte que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ses enfants de l’un de leurs parents. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc ni ne pourraient s’y intégrer aisément. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si le requérant se prévaut de la scolarité de deux de ses enfants inscrits en classe de cinquième, ces éléments ne sauraient suffire à justifier que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours qui constitue le délai de droit commun pour quitter volontairement le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Hérault doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle que M. B… est entré en France en 2019 selon ses déclarations, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, il ressort de cette motivation et de l’ensemble des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6 sur la situation personnelle de M. B… qui n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qui s’est notamment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à
Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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