Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2404328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Orlik- Millou, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Ain lui a refusé le bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l’imposition sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient que :
- il présente un état d’invalidité depuis l’agression dont il a été victime le 21 mai 2013 ;
- il perçoit une rente compensatoire versée par les autorités canadiennes, équivalente à une carte d’invalidité ;
- il est dans un état d’invalidité et dans l’incapacité de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que la requête ne comporte aucune conclusion recevable, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal « d’admettre à ce que le bénéfice de la carte canadienne soit transposable en France » et d’autre part, de ce que M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les impositions sur le revenu établies au titre des années 2019, 2020 et 2021, dès lors qu’aucun somme ne demeure à sa charge à la suite des dégrèvements prononcés le 30 janvier 2023.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 2 mars 2026.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public, présentées par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, ont été enregistrées le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans lesquelles il a déclaré être titulaire d’une pension d’invalidité, lui ouvrant droit à une demi-part supplémentaire. A la suite d’un contrôle sur pièces, une proposition de rectification lui a été adressée le 14 décembre 2022, le service remettant notamment en cause le bénéfice de cette demi-part supplémentaire. Les impositions correspondantes ont donné lieu à des dégrèvements prononcés par l’administration le 30 janvier 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Ain lui a refusé le bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l’imposition sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (…) / d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… avait coché dans ses déclarations de revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021 la case « P » ouvrant droit à une demi-part pour le calcul du quotient familial en tant que titulaire d’une pension pour une invalidité d’au moins 40% ou d’une carte d’invalidité ou d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Or, le requérant ne disposait ni de la pension mentionnée au d de l’article 195 du code général des impôts, ni de la carte mentionnée au d bis de ce même article. M. B… fait néanmoins valoir qu’il perçoit une rente compensatoire versée par la commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec, consécutivement à une tentative de meurtre dont il a été victime et qu’un taux d’incapacité partielle permanente a été fixé à 9 % par un accord de conciliation du tribunal administratif du Québec du 17 juillet 2018. Toutefois, une telle rente ne saurait s’assimiler à une pension d’invalidité pour accident de travail de 40 % et au-dessus au sens du d de l’article 195 du code général des impôts, ni à une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de M. B… tendant au bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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