Annulation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. cherief, 7 sept. 2023, n° 2303273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 611-3 du même code ;
— la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil n’est pas renversée ; le préfet s’est livré à une simple appréciation de minorité ;
— eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui confortent les déclarations de M. A, celui-ci doit être regardé comme mineur et ainsi être protégé au titre de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 611-3 du même code.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2023 :
— le rapport de M. Cherief, magistrat désigné,
— et les observations de Me Laïfa, substituant Me Pons, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui a fait valoir, en outre, que M. A disposait d’un acte de naissance et de documents d’identité sur son téléphone portable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen qui affirme être né le 22 janvier 2006, a fait l’objet d’une décision en date du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Il appartient à l’administration d’établir que l’intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu’il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l’article L. 611-3 du code précité.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En toute hypothèse, elle doit produire l’analyse détaillée du document suspecté, comme doit l’être le résultat complet de la consultation de l’État d’origine, s’il est interrogé, de sorte que le juge puisse examiner si la présomption de validité posée par ledit article 47 a été renversée.
7. Si M. A soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de sa minorité, il ne produit aucun document d’identité, ni de voyage révélant son âge, ni même son identité. Il ne peut donc bénéficier de la présomption de validité des actes d’état civil étrangers, prévue par l’article 47 du code civil, laquelle doit être renversée par l’administration par la preuve du caractère irrégulier, falsifié, non conforme à la réalité des actes en question. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal d’audition de M. A que ce dernier a déclaré aux services de police être né le 22 janvier 2006. A cet égard, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour remettre en cause la minorité de M. A, sur les conclusions de l’évaluation réalisée par les services du département des Alpes-Maritimes. Cette évaluation n’est pas produite par le préfet et la décision attaquée n’indique pas précisément les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pons, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pons de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pons renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pons, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Pons.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
H. CHERIEFLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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