Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, et dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de verser cette somme à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert vers la Croatie :
il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel conduit de façon confidentielle par une personne qualifiée en vertu du droit national, en présence d’un interprète dans une langue qu’il comprend ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités croates ;
il est entaché d’une incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Mathieu représentant M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens soulevés dans la requête et se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués et du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités croates ;
en présence de Mme C…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 5 mai 1990 déclare être entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 27 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités croates le 17 décembre 2024. Les autorités croates, saisies le 4 novembre 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, suivie d’une demande de réexamen en date du 20 novembre 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 2 décembre 2025 sur la base de l’article 25 du même règlement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates et d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2026 portant remise aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 27 octobre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel confidentiel qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture avec le concours d’un interprète en langue turque qu’il a déclaré comprendre. Le résumé écrit de cet entretien, produit par la préfète du Rhône, comporte le cachet de la préfecture, et indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, dont les initiales sont mentionnées et qui a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En second lieu, M. B…, qui n’est présent sur le territoire français que depuis le 17 octobre 2025, se borne à se prévaloir sans en justifier de la présence en France de son frère et de plusieurs cousins et ne démontre aucune intégration particulière. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2026 portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités croates à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Mathieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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