Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 3 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pornon Weidknnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit et qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine, née le 26 septembre 1994, déclare être entrée en France le 1er avril 2015. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. Le 28 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2023 au 6 janvier 2024. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil spécial des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour de la préfecture de Lot-et-Garonne, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d’Agen, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de M. B…, préfet de de Lot-et-Garonne, aux fins de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation de signature n’étant pas subordonnée à l’empêchement ou à l’absence du préfet, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n’ait pas été absent ou empêché, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne, après avoir visé, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ni un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté énonce, en outre, les conditions de séjour en France de la requérante ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que Mme C…, dont la nationalité est précisée, n’est pas exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre son arrêté. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de refus de séjour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait été empêchée de porter des informations relatives à sa situation personnelle à la connaissance de l’administration à l’occasion de l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant que ne soient prises les décisions contestées ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptibles d’influer sur le sens de celles-ci. Le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance de son droit à être entendue ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de Lot-et-Garonne que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé le 1er juillet 2024 sur la demande de Mme C… par un avis établi conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 novembre 2016 et qui indique l’ensemble des éléments de la procédure. La circonstance que cet avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement requis est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il conclut que la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que la case relative « aux examens complémentaires » au stade de l’élaboration du rapport et que les cases relatives à l’élaboration de l’avis par le collège ne soient pas cochées signifie seulement que des examens complémentaires n’ont pas été demandés au stade de l’élaboration du rapport et que la requérante n’a pas été convoquée devant le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’aucun examen complémentaire n’a été demandé par ce collège, et que par voie de conséquence l’intéressée n’a pas été invitée, à justifier de son identité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’une pathologie psychiatrique chronique caractérisée par un « trouble de la personnalité de type borderline (…), des épisodes anxieux dépressifs, ainsi que des épisodes dissociatifs et délirants » ayant nécessité des hospitalisations récurrentes. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er juillet 2024 qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour remettre en cause cet avis, la requérante produit notamment un certificat établi le 20 juin 2024 par un praticien hospitalier qui assure son suivi au sein du « centre médico psychologique le Suriray », mentionnant que son état psychiatrique requiert le maintien sous psychotropes et un certificat médical du 17 octobre 2024 qui indique seulement qu’il n’y a pas de « guérison ou de rémission » s’agissant de l’état de santé de Mme C… et que son état de santé doit « être considéré dans les prises de décisions administratives » en raison du risque de décompensation de sa pathologie. Toutefois, ces documents ne se prononcent ni sur la disponibilité d’un traitement approprié au Maroc ni sur les difficultés que pourrait rencontrer l’intéressée pour y accéder. A cet égard, Mme C… fait valoir que le psychiatre qui la suivait au Maroc avait diagnostiqué une épilepsie et non une schizophrénie et qu’il n’est pas assuré qu’il accepte de modifier son diagnostic. Toutefois, outre que cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier, il ressort au contraire de l’examen réalisé du 24 au 26 avril 2023 que l’intéressée est suivie depuis l’âge de 13 ans pour une psychose chronique. En outre, la production d’éléments généraux et peu circonstanciés relatifs à l’état du système de soin marocain ne permet pas, à elle-seule, d’établir son impossibilité à bénéficier des soins appropriés nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si Mme C… soutient qu’elle sera dans l’impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine en raison de leur coût, elle ne produit aucun élément permettant d’établir le coût mensuel de son traitement, au demeurant substituable. Ainsi, aucun élément du dossier, et en particulier l’attestation établie par sa mère, ne remet en cause l’avis du collège des médecins selon lequel Mme C… peut effectivement bénéficier d’un accès aux soins que requiert son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
Mme C… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que de la présence de son père et de plusieurs membres de sa fratrie. Toutefois, Mme C…, titulaire dans un premier temps d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, est entrée en France pour y exercer un emploi saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration particulière en France permettant d’établir la réalité et la stabilité de liens personnels, professionnels et familiaux effectifs en France. Mme C…, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine, où résident notamment sa mère et l’un de ses frères et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’indisponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays d’origine ferait obstacle à ce qu’elle y soit reconduite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Maladie ·
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Formation restreinte ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Informatique ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Communauté de vie ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Italie ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux
- Protection fonctionnelle ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Carrière ·
- Sanction ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Réglement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.