Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2412932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes et transmise par une ordonnance de renvoi du 6 mai 2022 au tribunal administratif de Nantes où elle a été enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 2205973, Mme B… A…, représentée par Me Feron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 21 038,81 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 21 038,81 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indu de revenu de solidarité active à 5 827,69 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune analyse de son dossier n’a été effectuée ;
— elle n’a perçu que 10 509,99 euros de revenus professionnels entre novembre 2018 et février 2021 ;
— les erreurs dans ses déclarations se justifient par des informations erronées fournies par les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et du service des finances publiques ; elle est de bonne foi ;
— la décision attaquée méconnaît son droit à l’erreur ;
— elle n’a perçu aucun revenu sur la période postérieure au 28 février 2021, de sorte que le revenu de solidarité active perçu de mars à novembre 2021 est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2207020, Mme B… A…, représentée par Me Feron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 096,45 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,34 euros au titre des années 2019 et 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer lesdites sommes ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune analyse de son dossier n’a été effectuée ;
— les versements de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020, de l’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 et de l’aide personnalisée au logement entre janvier 2020 et novembre 2021 sont fondés ;
— les erreurs dans ses déclarations se justifient par des informations erronées fournies par les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et du service des finances publiques ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2214396, Mme B… A…, représentée par Me Feron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune analyse de son dossier n’a été effectuée ;
— le versement de l’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 est fondé ;
— les erreurs dans ses déclarations se justifient par des informations erronées fournies par les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et des finances publiques ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2214467, Mme B… A…, représentée par Me Feron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,34 euros au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 457,34 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 457,34 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune analyse de son dossier n’a été effectuée ;
— le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020 est fondé ;
— les erreurs dans ses déclarations se justifient par des informations erronées fournies par les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et du service des finances publiques ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2412932, Mme B… A…, représentée par Me Feron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 096,45 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 1 096,45 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2020 à novembre 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 096,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune analyse de son dossier n’a été effectuée ;
— le versement de l’aide personnalisée au logement pour la période comprise entre janvier 2020 et novembre 2021 est fondé ;
— les erreurs dans ses déclarations se justifient par des informations erronées fournies par les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et du service des finances publiques ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, déclarant être sans activité, a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de la Vendée à compter du mois de décembre 2018. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a été informée que l’intéressée avait fait l’objet en octobre 2021 d’un contrôle de l’URSSAF pour travail dissimulé et qu’elle avait perçu des revenus professionnels au titre d’une activité d’énergéticienne. Après réexamen des droits de Mme A… au revenu de solidarité active, à l’aide exceptionnelle de fin d’année, à l’aide exceptionnelle de solidarité et à l’aide personnalisée au logement compte tenu de ces éléments, par une décision du 1er décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2021 d’un montant de 20 465, 91 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,34 euros au titre des années 2019 et 2020, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 096,45 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021. Suite à un second contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a intégré pour le calcul du revenu de solidarité active de Mme A… des pensions alimentaires et des libéralités perçues par l’intéressée ainsi que les revenus de stage de son fils et, par une décision du 14 décembre 2021 fondée sur ces éléments, lui a notifié un second indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2018 à mai 2019 d’un montant de 572,90 euros. Mme A… a saisi par courrier daté du 28 janvier 2022 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 3 mars 2022, dont Mme A… demande l’annulation par sa requête n° 2205973, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours dirigé contre les deux indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par les décisions des 1er et 14 décembre 2021. Par des courriers du 28 janvier 2022, Mme A… a formé des recours gracieux à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021 de récupération des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité et a saisi la caisse d’allocations familiales de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation pour l’indu d’aide personnalisée au logement. Par ses requêtes nos 2207020, 2214396, 2214467 et 2412932, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 1er décembre 2021 en tant qu’elle porte sur les indus d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par sa requête n° 2207020, elle demande également au tribunal d’annuler les décisions nées du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur ses recours administratifs du 28 janvier 2022. Par ses requêtes nos 2214396, 2214467 et 2412932, Mme A… demande également au tribunal d’annuler les décisions, respectivement, des 2 septembre 2022 et du 7 juin 2024, par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a expressément confirmé le bien-fondé des indus de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité, de 457,34 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année et de 1 096,45 euros d’aide personnalisée au logement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2205973, 2207020, 2214396, 2214467 et 2412932, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2205973 :
3. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (…) : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
4. En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le département de la Vendée se serait abstenu d’examiner la réalité de la situation de Mme A… et n’aurait pas, ce faisant, procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A…, qui a déclaré être sans activité, a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de la Vendée à compter du mois de décembre 2018. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a été informée que l’intéressée avait fait l’objet en octobre 2021 d’un contrôle de l’URSSAF pour travail dissimulé et qu’elle avait perçu des revenus professionnels au titre d’une activité d’énergéticienne qui s’étaient élevés, pour la période du 21 novembre 2018 au 28 février 2021, à la somme totale de 20 085 euros. Après réexamen des droits de Mme A… au revenu de solidarité active compte tenu de ces éléments, par une décision du 1er décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2021 d’un montant de 20 465, 91 euros.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A… portant sur la période de septembre 2018 à août 2021, qu’elle a déclaré n’avoir perçu au cours de cette période aucune ressource, hormis des indemnités de chômage pour les mois de septembre 2018 à février 2019 et des pensions alimentaires en octobre 2019 et de décembre 2020 à mai 2021. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de travail dissimulé établi le 12 octobre 2021 par l’URSSAF de la Vendée, que Mme A… a perçu des revenus professionnels au titre d’une activité d’énergéticienne qui se sont élevés, pour la période du 21 novembre 2018 au 28 février 2021, à la somme totale de 20 085 euros. Mme A…, qui reconnaît s’être abstenue de déclarer à la caisse d’allocations familiales de la Vendée son activité d’énergéticienne, soutient n’avoir perçu, au titre de cette activité, que 10 509,99 euros sur la période en litige. Toutefois, et alors qu’elle serait en mesure de contester utilement le montant des revenus professionnels pris en compte par le département, notamment par la production de ses relevés bancaires, Mme A… n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les services de l’URSSAF de la Vendée puis de la caisse d’allocations familiales de la Vendée à partir de l’analyse de ses comptes bancaires sur la période du 21 novembre 2018 au 28 février 2021. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle avait droit au revenu de solidarité active durant la période de mars à novembre 2021 dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune ressource au titre de cette période, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Enfin, en se bornant à faire état, sans d’ailleurs en justifier, de ce qu’elle aurait reçu de la part des services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et du service des finances publiques des informations erronées en ce qui concerne ses obligations déclaratives, Mme A… ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu du 1er décembre 2021. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vendée n’a pas fait une inexacte appréciation de ses ressources. Il s’ensuit que le moyen relatif au bien-fondé du premier indu de revenu de solidarité active doit être écarté.
7. En troisième lieu, suite à un second contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a intégré pour le calcul du revenu de solidarité active de Mme A… des pensions alimentaires et des libéralités perçues par l’intéressée ainsi que les revenus de stage de son fils et, par une décision du 14 décembre 2021 fondée sur ces éléments, lui a notifié un second indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2018 à mai 2019 d’un montant de 572,90 euros. En se bornant à se prévaloir des éléments évoqués au point 6 du présent jugement, Mme A… ne conteste ni le motif de la récupération du second indu, ni la période concernée ni encore son montant.
8. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, codifiées à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision litigieuse ne constitue pas une sanction, mais vise à procéder au recouvrement des sommes perçues à tort par l’intéressée.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 8, le président du conseil départemental de la Vendée n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… avait bénéficié d’un montant indu de RSA, au titre de la période en litige, d’un montant total de 21 038,81 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… présentées à fin d’annulation, de décharge et de réduction doivent être rejetées.
Sur les conclusions des requêtes nos 2207020, 2214396, 2214467 et 2412932 :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois indus en litige :
11. En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la caisse d’allocations familiales de la Vendée se serait abstenue d’examiner la réalité de la situation de Mme A… et n’aurait pas, ce faisant, procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
12. En dernier lieu, si Mme A… justifie les erreurs dans ses déclarations par des informations erronées fournies par les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de Pôle emploi et du service des finances publiques, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait toutefois pas obstacle à la récupération des aides exceptionnelles de fin d’année, des aides exceptionnelles de solidarité et de l’aide personnalisée au logement litigieuses qui n’étaient pas dues à l’intéressée.
En ce qui concerne le moyen uniquement dirigé contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
13. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2019 par le décret susvisé du 10 décembre 2019 et au titre de l’année 2020 par le décret susvisé du 29 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole.
14. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2019 et 2020 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre des années 2019 à 2020 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets cités au point précédent au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de chaque année précitée.
En ce qui concerne le moyen uniquement dirigé contre l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
15. L’aide exceptionnelle de solidarité instituée respectivement par les décrets susvisés du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
16. Le bénéfice des aides exceptionnelles mentionnées au point 15 est réservé par application des décrets précités du 5 mai et du 27 novembre 2020, notamment aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois d’avril ou de mai 2020 ainsi que des mois de septembre ou octobre 2020. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois précités et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ces décrets au titre de ces mois. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020.
En ce qui concerne le moyen uniquement dirigé contre l’indu d’aide personnalisée au logement :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 dudit code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
18. D’une part, les dispositions citées au point précédent instaurant un recours préalable obligatoire, les décisions par lesquelles l’organisme payeur rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue aux décisions initiales prises en matière d’aides personnelles au logement. Par suite, la décision explicite du 7 juin 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a statué sur le recours préalable exercé par Mme A… contre l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge s’est nécessairement substituée à la décision du 1er décembre 2021 attaquée. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes concernant l’aide personnalisée au logement doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 7 juin 2024.
19. D’autre part, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ayant opposé, ainsi qu’il a été dit, le 7 juin 2024, un refus explicite au recours préalable de Mme A… concernant l’indu d’aide personnalisée au logement, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ».
21. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié du revenu de solidarité active au cours de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, ce qui a entraîné une neutralisation de ses ressources dans la détermination de son droit à percevoir des aides personnelles au logement en application de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation. Or, la réintégration des sommes mentionnées au point 5 ayant entraîné un trop perçu de revenu de solidarité active, résultant de l’absence totale de droits à cette allocation à compter de juin 2019, la caisse d’allocations familiales était fondée à procéder à une révision des droits à l’aide personnalisée au logement pour la période en litige, pour prendre en compte les ressources de Mme A…, et constater un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 096,45 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021.
22. D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement, elle ne conteste toutefois pas le motif de récupération ainsi retenu par la CAF, relatif à la suppression de la mesure de neutralisation, et n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation. Dès lors, le moyen relatif au bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A…, par le département de la Vendée et par la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205973, 2207020, 2214396, 2214467 et 2412932 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée dans l’instance n° 2205973 et par la caisse d’allocations familiales de la Vendée dans les instances nos 2207020, 2214396, 2214467 et 2412932 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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