Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2516029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A… se borne à soutenir que la mesure d’éloignement qu’il conteste a été prise suite à un malentendu qu’il regrette et qu’il souhaite rester en France pour se soigner, eu égard à sa situation d’asthmatique, sans produire aucune pièce justificative de son état de santé ou de sa situation sur le territoire français, et n’a pas complété sa requête avant l’expiration du délai de recours. Par suite, et à supposer qu’il entende soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ce moyen doit être écarté comme n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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