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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 1 an ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer soit une carte de résident ou une carte de séjour vie prive familiale, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A se situe dans le département du Rhône. Ainsi, le litige relève de la compétence du Tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au Tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 19/12/2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
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