Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2506788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 16 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour d’un an et fixation de l’Albanie comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de ne pas procéder à son éloignement dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cas d’admission de ce dernier à l’aide juridictionnelle, ou à défaut, la même somme directement au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. B… fait valoir que son vol a été annulé et qu’il demeure sur le territoire français, qu’il prend acte de ce que ses conclusions principales sont devenues sans objet et maintient sa demande au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Morbihan fait valoir que M. B… n’a pas pris le vol qui lui était réservé et est reconduit à son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que M. B… fait l’objet d’un arrêté du préfet du Morbihan du 16 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, interdiction de retour pour une durée d’un an et fixation de l’Albanie comme pays de destination, ainsi que d’un arrêté pris par le même préfet le 25 septembre 2025 portant assignation à résidence. M. B… a contesté ces deux arrêtés par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2506733. Le 8 octobre, lors de son pointage, il a été embarqué par les services de la gendarmerie en vue d’exécuter la mesure d’éloignement. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Morbihan a pris en compte le caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et a, de facto, mis fin à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement engagée à l’encontre de M. B…. Il suit de là que cette décision rend sans objet les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 3 : Les conclusions présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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