Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2510263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… C… et Mme A… C…, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 7 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire M. B…, ensemble les titres exécutoires établis par la trésorerie de la commune le 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. M. et Mme C… demandent l’annulation de la délibération du 7 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire ce celle-ci ainsi que l’ensemble les titres exécutoires établis par la trésorerie de la commune le 15 janvier 2021 sur le fondement de cette délibération.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont contesté, par courrier du 5 octobre 2021, cette délibération et ont ainsi manifesté qu’il en avait connaissance. Ainsi, M. et Mme C… disposaient, en vertu des principes rappelé au point 3 d’un délai d’un an à compter de leur courrier du 5 octobre 2021 pour contester la légalité de la délibération litigieuse devant le juge administratif. La requête de M. et Mme C… a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, soit bien au-delà de ce délai d’un an. M. et Mme C… ne font valoir aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à l’enregistrement de leur requête dans ce délai. Leurs conclusions contre cette délibération sont ainsi tardives et dès lors manifestement irrecevables.
6. M. et Mme C… n’invoque à l’appui de leur demande d’annulation des titres exécutoires établis par la trésorerie de la commune le 15 janvier 2021 aucun autre élément que l’illégalité de la délibération du 7 février 2020 dont ils ne peuvent se prévaloir. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les conclusions de M. et Mme C… contre ces titres exécutoires, dont ils ont manifesté avoir eu connaissance le 5 octobre 2021, sont également manifestement tardives.
7. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. et Mme C… en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Mme A… C….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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