Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2512962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Côté Courts c/ commune de Saint-Martin du Mont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, la société Côté Courts saisit le tribunal de la décision de la commune de Saint-Martin du Mont du 1er octobre 2025 portant rejet de son offre en vue de l’attribution d’un marché public pour la construction de deux terrains de padel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Saint-Martin du Mont conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à sa disposition dans l’application dite Télérecours le 9 décembre 2025, la société requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société Côté Courts est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Côté Courts.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Côté Courts et à la commune de Saint-Martin du Mont.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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