Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2018, N° 1801830 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. D… A…, représenté par la SCP Audard et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de résident méconnait les dispositions combinées des articles L. 413-7, L. 423-10 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle méconnait les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Audard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1992 et entré régulièrement en France en septembre 2013, a d’abord bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant. Marié avec Mme C…, de nationalité française, en juin 2017, avec laquelle il a eu une fille née le 26 janvier 2018, l’intéressé a ensuite sollicité, le 14 juin 2017, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « conjoint de français ». Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans une délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801830 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 2 mars 2018.
2. Après avoir divorcé de Mme C… en janvier 2019, M. A… a demandé, en février 2019, la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour en janvier 2021, le préfet de la Côte-d’Or lui a délivré en carte de séjour temporaire valable du 9 février 2021 au 8 février 2022 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2024. Le 25 mars 2024, M. A… a demandé la délivrance d’une carte de résident et, à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté ses demandes. M. A… demande l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». L’article L. 433-7 du même code prévoit notamment que l’étranger qui séjourne en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-10. Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 (…) ». L’article L. 413-7 prévoit notamment que la première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-10 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française. Aux termes de l’article R. 413-15 : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ». Enfin, l’arrêté du 25 avril 2023 visé ci-dessus définit les diplômes recevables et les certifications linguistiques pour l’obtention d’une carte de résident.
4. Il apparaît, au regard des écritures du requérant et des nombreuses pièces qu’il a produites au dossier, que M. A… -qui a notamment signé un contrat d’intégration républicaine- remplit non seulement les conditions lui permettant d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuel en qualité de père d’enfants français mais également celles lui permettant d’obtenir la carte de résident prévue à l’article L. 423-10.
5. Au regard de ce constat, le tribunal a transmis au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative et au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 9 septembre 2025 et notifié le même jour, lui demandant de communiquer au tribunal, au plus tard le 15 septembre 2025, les motifs des décisions par lesquelles il a implicitement refusé de délivrer à M. A… une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle et l’a par ailleurs informé que la formation de jugement, dans sa décision, serait susceptible de tenir compte de l’absence de réponse à cette demande ou d’une réponse insuffisante ou imprécise.
6. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas communiqué les motifs des décisions implicites attaquées avant la clôture de l’instruction et n’a au demeurant pas manifesté, avant cette date, une quelconque intention de répondre à la demande qui lui était faite. Dans ces conditions, le préfet est réputé n’avoir en réalité aucun motif pour refuser de délivrer à l’intéressé une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs retenus pour annuler les décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A…, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à l’intéressé la carte de résident prévue à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une carte de carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A… la carte de résident prévue à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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