Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2411393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la première chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 12 aout 2024, M. B… A…, représenté par Me Vicente demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste des conclusions aux fins d’annulation et maintient la demande de condamnation du CNAPS aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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