Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la commune de Bretigney l’a informée de la démolition totale de l’immeuble lui appartenant, situé au 3 rue des Tilleuls, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’annuler la décision précitée du 9 février 2026 ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune de Bretigney.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la destruction de son immeuble présente des conséquences irréversibles ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1,
L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de Mme A… qui tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Bretigney l’aurait informée de la démolition totale de l’immeuble lui appartenant, situé au 3 rue des Tilleuls, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision ni d’ailleurs de cette décision ou de documents permettant d’établir son existence y compris implicite. Aucun recours en annulation de cette décision n’a par ailleurs été enregistré par le tribunal. Par suite, la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Besançon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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