Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2212763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme E… B…, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 30 mai 2022 contre la décision du 31 mars 2022 du recteur de l’académie de Nantes, née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du recteur de l’académie de Nantes du 31 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du recteur de l’académie de Nantes du 31 mars 2022 et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle a adressé sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident dans le délai prévu à l’alinéa 2 du I de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ossant,
— et les observations de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, personnel de direction de l’éducation nationale, affectée en qualité de principale adjointe à la Roche-sur-Yon, indique avoir été victime d’un accident lui ayant causé un syndrome anxiodépressif réactionnel. Par un courrier du 28 février 2022, elle a adressé au recteur de l’académie de Nantes une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, avec placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 31 mars 2022, le recteur a refusé de reconnaître cette imputabilité en raison de la tardiveté de la demande de la requérante. Mme B… a formé un recours hiérarchique contre ce refus devant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui a, par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, rejeté ce recours. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 31 mars 2022 du recteur de l’académie de Nantes, ainsi que la décision implicite prise sur recours hiérarchique née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports, le secrétaire général de l’académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. (…) ».
Si la requérante soutient que l’auteur de la décision du 31 mars 2022 n’avait pas compétence pour prendre un tel acte, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’un arrêté du recteur de l’académie de Nantes en date du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays de la Loire, n° 104 du 16 décembre 2021, Mme F… G…, signataire de la décision du 31 mars 2022, a reçu délégation à l’effet de signer en sa qualité de chef de la division académique des pensions et prestations, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, recteur de l’académie de Nantes, M. Jaunin, secrétaire général de l’académie de Nantes, et de Mmes C… et Forveille et M. A…, secrétaires généraux adjoints, tous actes et décisions relevant de la compétence du recteur, dans la limite de ses attributions. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que le 31 mars 2022, MM. D…, Jaunin, A… et Mmes C… et Forveille n’auraient été ni absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 31 mars 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, alors en vigueur : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) / VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ».
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, visé ci-dessus : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique le 7 octobre 2021, Mme B… a été diagnostiquée d’un syndrome anxiodépressif réactionnel par deux certificats médicaux du 19 novembre 2021 rédigés par le même médecin, l’un précisant que cette pathologie fait suite à « des mots avec son supérieur hiérarchique le 7 octobre 2021 », l’autre indiquant qu’est demandé « l’imputabilité de l’accident au service » et prescrivant un arrêt de travail pour une durée d’un mois. Dès lors qu’ils mentionnent la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, ces deux documents peuvent être regardés comme le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 du décret cité au point 5. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Nantes et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’ont pas commis d’erreur de droit en considérant que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B…, adressée le 28 février 2022, soit plus de quinze jours après la date de la constatation médicale de sa pathologie, et alors que Mme B… ne se prévaut pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, était tardive au regard de l’article 47-3 du décret précité, la production d’un certificat médical postérieur du 17 février 2022, qui ne constate pas de lésion distincte résultant du même accident, ne pouvant faire courir à nouveau le délai prévu au second alinéa de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du recteur de l’académie de Nantes et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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