Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 27 novembre 2024 et 19 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses conséquences ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— et les observations de Me Lelièvre, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 25 février 1996, déclare être entrée en France le 3 février 2023, munie d’un visa Schengen. Le 15 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2A-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-139, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
4. En l’espèce, Mme B fait état d’une présence en France d’un an et huit mois, d’une perspective d’insertion professionnelle, de ce qu’elle réside avec son époux, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’en janvier 2028, et leur enfant âgé d’un an, qu’elle est enceinte depuis le mois d’août 2024 et que son frère ainsi qu’une partie de la famille de son époux vivent légalement en France ou sont de nationalité française. Toutefois, à supposer même que la requérante soit présente sur le territoire national depuis le 3 février 2023, il est constant qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de l’expiration de son visa Schengen, depuis le 2 avril 2023. En outre, si Mme B soutient qu’elle a installé le centre de sa vie privée et familiale en France aux côtés de son époux et de leur enfant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc alors même que son époux, présent en France depuis moins de deux ans, disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français, l’ensemble des membres de la cellule étant de même nationalité. Par ailleurs, alors que la présence de son frère et d’une partie de la famille de son époux sur le territoire est sans incidence sur sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas dépourvue de tous liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et dans lequel résident sa mère et sa sœur. Enfin, si Mme B, qui n’a pas formulé de demande d’admission au séjour au titre du travail, soutient qu’elle pourra aisément travailler sur le territoire national et verse au dossier une promesse d’embauche en date du 6 août 2024 pour un contrat à durée indéterminée (CDI), ces seuls éléments ne sauraient démontrer une réelle insertion professionnelle en France. Par suite, en refusant d’admettre Mme B au séjour le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. En l’absence d’argumentation particulière, eu égard aux éléments exposés au point 4, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B ne justifiait ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique alors que la requérante et son époux ne pouvaient ignorer que leurs perspectives communes d’installation en France étaient incertaines, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni même pour effet de séparer l’enfant mineur né en 2023 de ses parents, rien ne s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des intéressés. Dans ces conditions, alors que l’éloignement pourra être exécuté postérieurement à son accouchement, l’état de grossesse de Mme B à la date de la décision attaquée n’étant pas davantage de nature à entacher d’illégalité la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destinations doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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